Pôle 6 - Chambre 8, 21 novembre 2024 — 22/09854

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09854 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYF6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09720

APPELANT

Monsieur [F] [J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par M. [E] [L], défenseur syndical muni d'un pouvoir

INTIMÉS

SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GROUPE ATRIA

[Adresse 4]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 8 février 2023

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 8 février 2023

S.A.R.L. LINDER

[Adresse 3]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à étude le 13 février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [J] [P] a été embauché par la société Groupe Atria qui exploitait un fonds de commerce de bar restauration situé [Adresse 3], propriété de la société Linder, à compter du 18 novembre 2019 en qualité de chef barman, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été formalisé entre les parties.

Par jugement du 24 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Groupe Atria et a désigné la SELARL FIDES en la personne de M. [O] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par lettre du 25 août 2021, M. [K] ès qualités a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, puis par lettre du 7 septembre 2021, lui a notifié son licenciement pour motif économique, en précisant que le licenciement était effectué à titre conservatoire dans l'ignorance actuelle de sa reprise par le propriétaire du fonds.

Par lettre recommandée du 8 novembre 2021 avec accusé de réception, le salarié a mis en demeure la société Linder de lui verser ses salaires depuis cette date en lui indiquant que le liquidateur de la société Groupe Atria avait considéré qu'étant propriétaire du fonds de commerce, la société Linder était son employeur depuis août 2021.

Le 3 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en formant des demandes à l'encontre de la société Linder, des organes de la procédure collective de la société Groupe Atria et de l'AGS. En dernier lieu, il a demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Linder et la condamnation de celle-ci à lui payer diverses indemnités et rappels de salaires.

Par jugement mis à disposition le 7 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont mis hors de cause la SELARL FIDES en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Atria et l'AGS, ont débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et ont laissé les dépens à sa charge.

Le 5 décembre 2022, M. [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2023 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant, par la voie de son défenseur syndical, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, dire que la ruine du fonds de commerce n'est pas avérée et donc que le contrat de travail le liant à la société Groupe Atria a été transféré par application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société Linder le 8 septembre 2021, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 avril 2022, condamner la société Linder