Pôle 6 - Chambre 8, 21 novembre 2024 — 22/09853

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09853 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYFY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 14/16024

APPELANTE

SAS VIR BY JP

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉ

Monsieur [D] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [G] a été embauché par la société Véhicules Intervention Rapide (VIR) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2010 en qualité de responsable informatique, statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

L'employeur lui a notifié une première mise à pied disciplinaire pour une durée de trois jours par lettre du 12 mars 2014 puis une seconde pour la même durée par lettre du 12 août 2014.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 21 et le 28 février 2014, entre le 29 octobre 2014 et le 9 novembre 2014 et à compter du 26 décembre 2014 jusqu'à la rupture des relations contractuelles.

Entre-temps, le 16 décembre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant un harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts et un rappel de salaire.

Par lettre du 7 janvier 2015, l'employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Par lettre du 13 janvier 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement rendu en formation de départage le 27 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a :

- annulé les deux mises à pied notifiées les 12 mars et 12 août 2014,

- dit que M. [G] a été victime de faits de harcèlement moral,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 13 janvier 2015,

- condamné la société VIR à payer à M. [G] les sommes de :

* 2 000 euros au titre du préjudice moral pour les faits de harcèlement moral,

* 933,34 euros au titre du rappel de salaire sur les mises à pied,

* 93,33 euros au titre des congés payés afférents,

* 11 201,97 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 1 120,20 euros au titre des congés payés afférents,

* 16 861,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 27 281,28 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision,

- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société VIR à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le 16 février 2021, la société VIR a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Statuant sur l'incident formé par M. [G] afin de faire constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par l'appelante, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 septembre 2021, prononcé la radiation de l'appel relevé par la société VIR au visa de l'article 526 du code de procédure civile, condamné cette dernière aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer la somme de 600 euros par application de l'art