Pôle 6 - Chambre 8, 21 novembre 2024 — 22/09840
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09840 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 21/00368
APPELANT
Monsieur [H] [M]
Chez Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [S] [J], défenseur syndical n'étant plus inscrit sur les listes depuis juillet 2024.
INTIMÉE
S.A.S.U. GLOBAL SERVICES - GROUPE ORGANET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
MINISTERE PUBLIC qui a fait connaître son avis le 10 octobre 2024, transmis aux parties le 11 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du transfert conventionnel de son contrat de travail consécutif à la perte du marché Carrefour [Adresse 5] sur lequel il était affecté par son précédent employeur, M. [H] [M] a été engagé par la société Global Services - Groupe Organet à compter du 1er janvier 2012 en qualité de chef d'équipe.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 avril 2021.
A l'issue d'une visite médicale du 28 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 29 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai suivant, puis par lettre du 18 mai 2021, lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 4 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir consécutivement diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 13 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
- rejeté la demande in limine litis soulevée par le défendeur et joint l'incident au fond,
- dit que le licenciement pour inaptitude est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté la société Global Services - Groupe Organet de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le demandeur aux entiers dépens.
Le 30 novembre 2022, M. [M] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant, représenté par son défenseur syndical, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société intimée à lui verser :
* 29 171,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 675,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 367,50 euros à titre de congés payés afférents,
* 6 052,64 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, subsidiairement, 4 835 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à la lecture et l'écriture,
* 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
ainsi qu'aux dépens, aux intérêts depuis la convocation de la partie déf