Pôle 6 - Chambre 8, 21 novembre 2024 — 22/09798

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXXQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06875

APPELANTE

Madame [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMÉE

S.A.R.L. [5] HOTEL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [J] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [5] Hôtel, exerçant sous l'enseigne Hôtel [6], à compter du 31 octobre 2011, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de réceptionniste, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des hôtels, cafés et restaurants (HCR).

Par courrier du 31 mai 2021, la société [5] Hôtel a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute grave.

Contestant, d'une part, avoir été convoquée à un entretien préalable, d'autre part, la légitimité de son licenciement, et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 août 2021 qui, par jugement rendu le 7 septembre 2022, notifié aux parties le 25 octobre 2022, a :

- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société [5] Hôtel exerçant sous l'enseigne Hôtel [6] de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [J].

Par déclaration du 30 novembre 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2023, Mme [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- condamner la société [5] Hôtel à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 379 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 794 euros,

- indemnité de licenciement : 3 448 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 2 758 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 275 euros

- dommages et intérêts pour absence de suivi médical : 5 000 euros

- salaires : 3 631 euros

- congés payés sur salaires : 363 euros

- indemnité pour travail dissimulé : 8 276 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

- ordonner la remise des documents suivants conformes à la décision à intervenir :

- bulletins de paye,

- certificat de travail,

- attestation destinée à Pôle emploi,

- condamner la société [5] Hôtel aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2023, la société [5] Hôtel demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

y ajoutant,

- la condamner au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 20 septembre 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la durée du travail :

La salariée soutient que son contrat de travail conclu avec la société [5] Hôtel est irrégulier en ce qu'il ne contient aucune mention relative aux cas dans lesquels une modification peut intervenir et ne pr