Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024 — 22/01301

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01301 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBI5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/03873

APPELANTE

S.A.S. ARCADEM

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 431 346 030 00031

Représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0187

INTIME

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012580 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre

M. Laurent ROULAUD, Conseiller de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Arcadem a pour activité l'exécution de chantiers de désamiantage. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du bâtiment et des travaux publics (ouvriers).

M. [F] [T] a été embauché par la société Arcadem, suivant contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2007, en qualité d'opérateur de désamiantage et de démolition, moyennant une rémunération mensuelle de 1.976 euros bruts (moyenne des 3 derniers mois).

Des congés annuels puis sans solde lui ont été accordés à compter du 17 février 2020 avec un retour au poste prévu le 16 mars 2020.

Le 19 mars 2020, la société Arcadem a sollicité des explications de la part du salarié quant à son absence à son poste à compter du 16 mars 2020.

Par courrier du 30 mai 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2020. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2020, la société Arcadem a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave aux motifs d'une absence injustifiée du 16 au 20 mars 2020 avec un retour seulement le 23 mars et d'une agressivité envers la directrice administrative et financière le 28 mai 2020.

Contestant la mesure de licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 14 décembre 2020.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :

- Condamné la SAS Acradem à verser à M. [T] les sommes suivantes :

* 946 euros au titre de l'indemnité de trajet ;

* 3.958 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 395 euros au titre de congés payés y afférents ;

* 6.916 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 19.760 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Rappelé que :

Les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine, soit au 14 décembre 2020 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

- Débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SAS Arcadem de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la SAS Arcadem aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 14 janvier 2022, la société Arcadem a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 mai 2024, la société Arcadem demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

- Juger le licenciement de M. [T] parfaitement justifié ;

- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner M. [T] à payer à la société Arcadem la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société considère que les pièces produites établissent les faits reprochés qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, celui-ci ayant déjà fait l'objet de sanctions.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 mai 2024, M. [T] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'