Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024 — 21/10117

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZN2

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes deCRETEIL le 15 Septembre 2015 sous le RG n° F 13/03502 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/11 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 03 septembre 2019 sous le RG n° 13/03502 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1167 F-D rendu le 20 octobre 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.

APPELANTE

Madame [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908

INTIMÉE

S.A.S. AUDIT + anciennement dénommée S.A.S. [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre

M. Laurent ROULAUD, Conseiller de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [P] et associés, actuellement dénommée Audit + ( ci-après l'employeur), a été créée et a débuté son activité le 1er mars 2011 après avoir racheté la clientèle du cabinet d'expertise comptable de M. [P].

Les contrats de travail des sept salariés, dont celui de Mme [Y] [C] (ci-après la salariée) engagée - sans contrat de travail écrit- le 11 octobre 1982 en qualité d'assistante principale, ont été repris.

Par lettre du 31 juillet 2013, la salariée a reproché à l'employeur une attitude relevant du harcèlement moral en indiquant qu'à défaut de solution amiable elle saisirait la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et afin que soit reconnue l'existence d'un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 18 novembre 2013.

Les 6 mai, 12,13 juin et 4 juillet 2014 la salariée s'est vue notifier des avertissements.

Mise à pied et convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 29 juillet 2014, elle a été licenciée pour faute grave le 1er août 2014.

Par jugement contradictoire du 30 mars 2017, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que le licenciement de Mme [C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société [P] et associés à payer à Mme [C] les sommes de:

* 48.733,25 euros au titre d'indemnité de licenciement

* 13.954,50 euros au titre d'indemnité de préavis

* 1.394,45 euros au titre des congés payés sur préavis

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses autres demandes,

- Débouté la société [P] et associés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

Mme [C] a interjeté appel le 2 mai 2017.

Par un arrêt du 3 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a :

- Infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont débouté Mme [C] de ses demandes de résiliation du contrat de travail, en nullité du licenciement et en paiement des heures supplémentaires, primes et dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes :

- Dit fondé sur une faute grave, le licenciement de Mme [C] le 1er août 2014 par la

société [P] Et Associés ;

- Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et en dommages et

intérêts ;

- Laissé à chacune des parties, les frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700

du code de procédure civile,

- Condamné Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt rendu le 20 octobre 2021 ( Soc., 20 octobre 2021, pourvoi n°19-23.844), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Mme [C] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 13 décembre 2021.

Dans ses dernières écritures tr