Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024 — 21/07787
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00101
APPELANTE
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
INTIMÉE
Société CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en sa succursale française sise [Adresse 3], 7
[Localité 4], France
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 814 66 4 8 92
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
M. Laurent ROULAUD, Conseiller de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Roulaud dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Citibank Europe Public Limited Company (ci-après désignée la société Citibank) exerce une activité de banque notamment auprès des entreprises du CAC 40. Il s'agit d'une société de droit étranger ayant notamment une succursale en France. Par le biais de cette succursale, la société Citibank a embauché Mme [U] [H] par contrat de travail à durée déterminée en qualité de cadre de banque pour la période du 10 mai au 16 novembre 1999.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er avril 2000, Mme [H] a été engagée en qualité de cadre de banque niveau I par la société Citibank.
Mme [H] a bénéficié de plusieurs promotions au sein de l'entreprise.
A compter de l'année 2011, Mme [H] a occupé le poste de responsable des relations senior (« senior relationship manager ») au grade de vice-président (statut cadre hors classe de la convention collective de la banque applicable à la relation contractuelle).
A compter du mois de mai 2012, Mme [H] a été absente de la société Citybank jusqu'à la fin du mois de septembre 2013, dans le cadre d'un arrêt maladie liée à une seconde grossesse, puis d'un congé de maternité, suivi d'un congé d'allaitement, puis d'une période de congés payés et enfin d'un congé parental d'éducation à temps plein.
Le 1er octobre 2013, Mme [H] a repris ses fonctions, tout en bénéficiant d'un congé parental à temps partiel, sous la forme d'un jour d'absence par mois, jusqu'au 6 août 2015.
Mme [H] a bénéficié d'un arrêt maladie du 25 septembre 2018 au 30 mars 2019. A compter du 1er avril 2019, la salariée a été placée en mi-temps thérapeutique, effectuant ainsi 20 heures de travail par semaine jusqu'au 20 août 2019.
A compter du 2 septembre 2019, Mme [H] a de nouveau été placée en arrêt maladie.
Estimant qu'en raison de sa seconde grossesse elle avait subi un blocage dans la progression de sa carrière et de sa rémunération, Mme [H] a saisi le 8 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Citibank de sa demande reconventionnelle au titre de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- Condamné Mme [H] à verser à la société Citibank la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [H] au paiement des entiers dépens.
Le 8 septembre 2021, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Suite à une réclamation de la salariée, le Défenseur des droits a, par courrier du 11 avril 2023, informé cette dernière qu'elle avait notifié un rappel à la loi à la société Citibank et qu'elle mettait fin à l'instruction de sa réclamation.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 juin 2024, Mme [H] a demandé à la cour de :
- Réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
- Juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
- Juger que la société Citibank a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
- Juger qu'elle a légitimement sollicité la résiliation de son contrat de travail du fait des fautes commises par son employeur,
- Prononcer la résiliation