Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024 — 21/05963

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05963 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7GN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07737

APPELANTE

Madame [F] [V] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2542

INTIMÉE

Madame [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Pierre JACQUARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1428

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] épouse [E] a été embauchée par Mme [J] à compter de mai 2005, sans contrat de travail écrit, en qualité d'employée de maison.

Le 31 août 2018, le contrat de travail de Mme [V] a pris fin. Sa dernière rémunération brute s'est élevée à la somme de 318,54 euros pour 18 heures déclarées et comprenant les congés payés.

La convention collective applicable est celle du particulier employeur.

Soutenant qu'elle devait effectuer 6 heures de travail par semaine et qu'à compter de janvier 2017, son employeur avait réduit sa durée du travail à 5 heures sans son accord, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 août 2019 afin de réclamer notamment un rappel de salaire au titre des années 2015 à 2018.

Par jugement contradictoire du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :

-débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté Mme [J] de ses demandes reconventionnelles,

-laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 juin 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 février 2022, Mme [V] épouse [E] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :

4.328,97 euros à titre de rappel de salaire

115,97 euros à titre de rappel d'indemnité de retraite

5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [J] à lui payer une somme de 2.000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [J] aux entiers dépens.

La salariée expose qu'elle a été engagée par Mme [J] depuis le mois de mai 2005, sans contrat écrit, comme employée de maison et qu'elle travaillait à raison de 6 heures par semaine réparties le mardi et le vendredi de 13 à 16 heures ; que malgré les dispositions du code du travail et de la convention collective rendant la mensualisation obligatoire, la durée du travail a varié d'un mois sur l'autre en fonction des jours calendaires mais également des besoins et absences de son employeur, les heures perdues de son fait n'étant ni récupérées, ni payées ; qu'en outre, à compter de janvier 2017, Mme [J] a réduit unilatéralement la durée du travail de 6 heures à 5 heures ; enfin, que le 1er mai 2018 qui tombait un mardi, jour travaillé normalement, elle n'a pas été rémunérée.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 09 avril 2022, Mme [J] demande à la cour de :

Sur l'appel incident :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

statuant à nouveau

- condamner Mme [E] au remboursement de la somme de 314,55 euros nets,

Sur l'appel principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande d'indemnité de retraite, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,

En tout état de cause :

- condamner Mme [E] à lui verser 3 000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile