Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024 — 21/05933
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7CL
Décision déférée à la Cour Jugement du 31 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03478
APPELANTE
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DELAFONTAINE venant aux droits de la société PHARMACIE DE LA FERME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1823
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 27 septembre 2005, Mme [G] [E] a été engagée en qualité de préparatrice, coefficient 140 par la société Pharmacie de la Ferme gérant une officine de pharmacie.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Par courrier remis en main propre le 2 août 2018 non produit, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 14 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2018, la société Pharmacie de la Ferme a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave.
Le 26 novembre 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Pharmacie de la Ferme de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [E] aux dépens.
Le 1er juillet 2021, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 mai 2022, Mme [E] a demandé à la cour de :
- Déclarer recevable son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
- Dire le licenciement abusif,
- Condamner la société Pharmacie de la Ferme à lui régler les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 4.722,34 euros,
* congés payés afférents : 472,23 euros,
* indemnité légale de licenciement : 8.342,80 euros,
* dommages intérêts pour rupture abusive : 23.000 euros,
- Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document d'une attestation pôle emploi conforme ainsi que des bulletins de salaire et du certificat de travail portant mention de la qualification requise,
- Condamner la société Pharmacie de la Ferme à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Pharmacie de la Ferme aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 décembre 2021, la société Pharmacie de la Ferme a demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- En conséquence, débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [E] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 19 juin 2024.
Par messages électroniques des 3 juillet et 23 septembre 2024, la société Pharmacie Delafontaine a informé la cour et Mme [E] qu'elle venait aux droits de la société Pharmacie de la Ferme et en a justifié en transmettant un extrait K bis précisant qu'elle avait repris le fonds de commerce de la société Pharmacie de la Ferme.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de ren