Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024 — 21/05928

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD66Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00898

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. GARNIER-[F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YAN AUTO SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉES

Madame [O] [N]-[T] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 115

ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

MadameStéphanie ALA, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [N] [T] épouse [D] soutient avoir été engagée le 2 avril 2016 en qualité d'assistante commerciale par la société Yan Auto Services (ci-après désignée la société Yas) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

La société Yas employait 4 salariés et était soumise à la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile.

Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Yas et a designé la société Garnier Philippe et [F] [X] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements y était fixée au 3 novembre 2015.

Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce de Meaux a converti le redressement judiciaire de la société Yas en liquidation judiciaire et designé la société Garnier Philippe et [F] [X] en qualité de liquidateur.

Par courrier du 25 septembre 2017, le liquidateur de la société Yas a notifié à Mme [D] son licenciement économique au motif de la suppression de son emploi et de l'impossibilité de son reclassement. Il y précisait que ce licenciement était prononcé à titre conservatoire « sous réserve de la réalité de votre contrat de travail et de votre activité au sein de cette entreprise, compte tenu de votre lien de parenté avec le dirigeant et de votre embauche après la date de cessation des paiements qui a été fixée par le tribunal de commerce au 3 novembre 2015 ».

Par courrier du 3 octobre 2017, le liquidateur de la société Yas a refusé de remplir de ses droits Mme [D] car sa qualité de salariée était contestée pour les motifs suivants : « Votre lien de parenté avec le gérant, votre embauche après la déclaration de cessation des paiements du 3 novembre 2015, vous n'avez pas perçu vos salaires d'avril à juin 2017 et août 2017, aucune démarche n'a été effectuée ».

Le 20 novembre 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester cette décision et le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Requalifié le licenciement pour motif économique de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, soit 151 heures 67 mensuelles,

- Fixé la créance de Mme [D] sur la liquidation judiciaire de la société Yas aux sommes suivantes :

* 299,49 euros de complément de salaire pour le mois d'avril 2017,

* 29,94 euros de congés payés afférents,

* 799,49 euros de complément de salaire pour le mois de juin 2017,

* 79,94 euros de congés payés afférents,

* 3.599,82 euros de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2017,

* 359,98 euros de congés payés afférents,

* 4.728,24 euros à titre de « rappel de salaire de la requalification à temps plein du contrat de travail »,

* 472,82 euros de congés payés afférents,

* 1.922,34 euros d'indemnité de congés payés,

-Dit que ces