Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024 — 21/00072

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3XS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/11102

APPELANT

Monsieur M. [V] [B] [K], décédé le 22 octobre 2022

INTIMÉE

S.A. EDF

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0890

PARTIES INTERVENANTES

Madame [J] [H] veuve [B] [K], en qualité d'ayant droit de M. [V] [B] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183

Madame [G] [I] [B] [K] en qualité d'ayant droit de M. [V] [B] [K] - Représentée par Mme [J] [H] en sa qualité de représentante légale

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183

Madame [E] [B] [K] en qualité d'ayant droit de M. [V] [B] [K] - Représentée par Mme [J] [H] en sa qualité de représentante légale

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183

Monsieur [D] [Y] [B] [K] en qualité d'ayant droit de M. [V] [B] [K] - Représentée par Mme [J] [H] en sa qualité de représentante légale

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par par Me Vanessa DE ABREU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

MadameStéphanie ALA, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre d'engagement à durée indéterminée à temps plein du 3 juillet 2007 prenant effet le 1er octobre 2007, M. [V] [B] [K] a été embauché par la société Electricité de France (ci-après désignée la société EDF) en qualité d'ouvrier professionnel.

En dernier lieu, M. [B] [K] occupait les fonctions d'agent technique au sein du service Automatismes du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de [Localité 5].

A cet effet, il était titulaire d'une autorisation d'accès à un site nucléaire délivré, conformément à l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, par le CNPE, après avis de l'autorité préfectorale, matérialisée par un badge d'accès, élément indispensable pour accéder et circuler au sein du CNPE.

Ce titre d'accès devait être renouvelé périodiquement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2016, M. [B] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 octobre 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2016, la société EDF a notifié à M. [B] [K] son licenciement pour les raisons suivantes :

« Nous vous rappelons que nous sommes contraints de prendre cette mesure en raison de l'avis défavorable de la Préfecture de l'Ain au renouvellement de vos accès sur le centre nucléaire de production d'électricité de [Localité 5], lequel rend impossible la poursuite de votre métier d'automaticien au sein de l'entreprise, au regard des impératifs de sûreté et de sécurité spécifiques aux activités dans le secteur nucléaire.

Nous vous précisons que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera néanmoins et bien entendu rémunéré. Ce préavis s'achevant deux mois à compter de la date de la première présentation de la lettre, vous serez donc rémunéré normalement juqu'à cette date (...) ».

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er mars 2017 afin que la société EDF soit condamnée à lui verser la somme de 51.758,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 5 mars 2018.

Le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 1er juillet 2019.

Par conclusions du 30 janvier 2020, M. [B] [K] a pour la première fois demandé l'annulation de s