Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024 — 20/07464
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07464 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTWX
Décision déférée à la Cour :Jugement du 16 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F 16/02979
APPELANTE
ASSOCIATION [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
INTIMÉE
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2] - Foyer [4]
[Localité 8]
Représenté par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association pour le Développement des Foyers ([4]) a pour activité la gestion des foyers d'hébergement pour des salariés d'entreprises du bâtiment et de la métallurgie éloignés temporairement de leurs famille. Elle gère ainsi 47 établissements (foyers et résidences sociales) proposant des logements meublés et équipés.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 16 mars 1982, M. [T] [M] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation, échelle 1, sur l'établissement situé à [Localité 8], [Adresse 2] (ci-après désigné le foyer de [Localité 8]).
Au titre du contrat de travail, les fonctions de M. [M] étaient les suivantes : 'encadrement courant du foyer, tâches administratives simples, un certain nombre de tâches d'entretien, maintenance de la sécurité'.
A compter du 1er juin 2010, M. [M] a occupé les fonctions de responsable de résidence, 2ème échelon, sur le même établissement
Le contrat de travail stipulait :
'Vous bénéficierez d'un logement de fonction type F3 selon les conditions ci-dessous :
Ce logement est mis gratuitement à votre disposition ainsi qu'à la disposition de votre famille, et sera déclaré en tant qu'avantage en nature sur la base des évaluations fixées par la sécurité sociale. Cette gratuité inclut la fourniture du chauffage, de l'eau, du gaz et de l'électricité. La notion de famille ne comprend que votre femme et vos enfants non mariés'.
En application de cette clause contractuelle, l'[4] a mis à la disposition de M. [M] un logement de fonction situé au sein du foyer de [Localité 8].
Ce foyer comportait 4 bâtiments dont une partie devait être démolie et remplacée par deux nouvelles résidences : la résidence de [9] et la résidence [6].
Lors d'un entretien du 15 décembre 2015, M. [M] a été informé de ce projet de démolition.
Par courriers des 22 janvier et 26 juillet 2016, il lui a été proposé une modification de son contrat de travail incluant une suppression de son logement de fonction.
M. [M] a refusé cette modification.
Le 31 octobre 2016, s'estimant victime de harcèlement moral, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement de départage du 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappel de salaires au titre des primes 2014 et 2015,
- Condamné l'[4] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 6.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 3.203,10 euros d'heures supplémentaires,
* 320,31 euros de congés payés afférents,
* 1.396,63 euros au titre de la prime 2016,
* 139,66 euros de congés payés afférents,
* 2.796,47 euros au titre de la prime 2017,
* 279,64 euros de congés payés afférents,
* 300 euros en remboursement des frais liés au constat d'huissier en date du 17 mai 2017,
- Rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné l'[4] à verser à M. [M] une indemnité de 2.000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné l'[4] aux dépens.
Le 5 novembre 202