Pôle 1 - Chambre 9, 18 juin 2024 — 23/00497
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICSP
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline MARCÉ, avocat au barreau de PARIS
(AJ totale n°2023/0091 du 19/05/2023)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [H] [X]
Avocat-
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aris SABATAKAKIS, avocat au barreau de Paris
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Mme [W], qui venait de recevoir une convocation afin de comparaître le 17 septembre 2019 par-devant le tribunal de police de Metz sur opposition à l'encontre d'un jugement par défaut la condamnant à une amende de 600 euros, du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a confié la défense de ses intérêts à Me [X], avocat inscrit au barreau de Paris.
En date du 18 novembre 2019, Me [X] a adressé à Mme [W] une note d'honoraire forfaitaire, au titre des 'Démarches, Conseils et assistance, Audience devant le Tribunal de Police de Metz', d'un montant de 2.700 euros hors taxes, soit 3.240 euros toutes taxes comprises, que Mme [W] a réglé au moyen de deux chèques.
Par jugement prononcé le 19 novembre 2019, ledit tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [W].
Le 29 novembre 2019, appel a été interjeté à l'encontre du jugement précité du 19 novembre 2019.
Le 25 février 2020, Mme [W] a été citée à comparaître par-devant la cour d'appel de Metz, à l'audience du 11 septembre 2020.
Sur le conseil de Me de Caumont, Mme [W] s'est désistée de son appel, ce que la cour d'appel de Metz a constaté le 11 septembre 2020.
Par lettre recommandée reçue le 24 juin 2021, Mme [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris de demandes de restitution des honoraires versés, de réparation de préjudice et de paiement de frais, en tout à à hauteur de 10.414,90 euros, dirigées contre Me [X].
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 7 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Mme [W] à Me [X] à la somme totale de 3.240 euros toutes taxes comprises, dont il a constaté qu'elle avait été réglée, et il a rejeté les demandes de Mme [W].
Cette décision a été notifiée à Mme [W], par une lettre recommandée adressée à cette fin le 7 janvier 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont l'avis de réception signé porte mention manuscrite de sa date de distribution comme étant le 13 janvier suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 février 2022, Mme [W] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 17 février 2023, dont elles ont signé les avis de réception les 21 et 25 février suivants, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 31 mars 2023.
A cette audience, Mme [W], représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle. Me [X] n'était ni comparant, ni représenté. Puis, l'affaire a été renvoyée au 5 juillet 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 31 mars 2023, les parties ont été de nouveau convoquées à comparaître à l'audience du 5 juillet 2023.
Lors de l'audience du 5 juillet 2023, l'affaire a été radiée alors que les parties avaient indiqué qu'elles n'étaient pas en état de plaider, en raison de la tardiveté de la réception par Me [X] des conclusions de l'appelante.
Suivant une lettre transmise par voie électronique le 26 juillet 2023, Mme [W] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Après rétablissement de l'affaire au rôle, suivant lettres recommandées adressées le 8 décembre 2023, dont elles ont signé les avis de réception les 16 et 18 décembre suivants, les parties ont été convoqués à comparaître à l'audience du