Pôle 6 - Chambre 2, 21 novembre 2024 — 24/15887

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15887 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBGX

Saisine : assignation en référé délivrée le 27 septembre 2024 à personne

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Agnès ASCENSIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0947

DÉFENDEUR :

CPAM DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

PRÉSIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour

GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE

DÉBATS : audience publique du 25 Octobre 2024

NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire

rendue publiquement le 21 Novembre 2024

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 15 janvier 2024, tribunal judiciaire de Créteil a :

Dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M.[P] [N] au titre de l'accident du travail du 23 novembre 2017 doit être fixé à 17 %,

Invité la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] à prendre en compte ce nouveau taux dans la liquidation des droits de M.[P] [N],

Ordonné exécution provisoire de la décision,

Dit que chaque partie conservera sa charge des dépens par elle exposés.

Selon déclaration du 08 mars 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 27 septembre 2024, M.[P] [N] demande que la radiation de l'affaire soit prononcée au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Il réclame le paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 11 octobre 2024, les parties ont comparu.

L'affaire a été renvoyée contradictoirement au 25 octobre 2024 pour vérification de l'exécution du jugement.

À l'audience du 25 octobre 2024, M.[N] expose que sa demande de radiation est devenue sans objet et n'est donc pas maintenue du fait de l'exécution de la décision. Le montant des intérêts légaux à hauteur de 619,88 € est en cours.

Il maintient ses prétentions relatives à la condamnation aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS,

Le requérant ne maintient pas sa demande de radiation qui est devenue sans objet en l'état de l'exécution de la décision dont appel.

À l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie a justifié de l'attestation de paiement du Responsable du service Trésorerie de la somme de 619,88 € représentant les intérêts légaux du jugement du 15 janvier 2024.

Cependant, l'exécution étant postérieure à l'assignation en référé, la caisse primaire d'assurance-maladie n'ayant pas exécuté la décision, celle-ci doit être condamnée aux dépens.

Il sera donc fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

DIT n'y avoir lieu au prononcé de la radiation de l'instance d'appel initiée par déclaration d'appel du 08 mars 2024 portant sur le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] à payer à M.[P] [N] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente