Pôle 6 - Chambre 2, 21 novembre 2024 — 24/15719

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024

(N° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15719 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAVX

Saisine : assignation en référé délivrée le 02 octobre 2024 à personne morale

DEMANDEUR :

S.A.S. ECLEVAR MEDTECH, enregistrée au RCS de Paris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G169

DÉFENDEUR :

Me SELAFA MJA - Mandataire liquidateur de S.A.S. ECLEVAR GROUP

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Me [X] [B] (SELARL ATHENA) - Mandataire liquidateur de S.A.S. ECLEVAR

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparant

Madame [K] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0438

Association AGS (CGEA IDF OUEST)

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparante

PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour

GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Monsieur [H] [E], greffier stagiaire,

DÉBATS : audience publique du 18 Octobre 2024

NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé réputée contradictoire

rendue publiquement le 21 Novembre 2024

Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [K] [J] a été engagée le 02 novembre 2020 par la société Eclevar, en qualité de directrice des opérations cliniques et réglementaires, par contrat écrit à durée indéterminée.

La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective Syntec.

Le 06 avril 2021, Madame [J] a démissionné de ses fonctions.

Le 06 mai 2021, elle a été licenciée pour faute grave.

Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 20 avril 2022.

Par jugement rendu le 29 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a, notamment :

Prononcé la confusion d'intérêts et d'activités des sociétés Eclevar, Eclevar Group, Eclevar Medtech,

Mis hors de cause la société Medtech Cro Health Management anciennement Eclevar Groupe,

Fixé la créance de Madame [J] au passif de la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité de mandataire-liquidateur de la société Eclevar, de la SELAFA

MJA, prise en la personne de Maître [T] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la société Eclevar Group, de la société Eclevar Medtech aux sommes suivantes :

- 5.555,55 euros à titre de rappels de salaire

- 555,55 euros au titre des congés payés afférents

- 1.867,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du solde de tout

compte

- 1.592,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de JRTT

- 4.587 euros à titre d'indemnité pour non-indemnisation de l'arrêt maladie

- 6.142,55 euros à titre d'heures supplémentaires

- 614,26 euros au titre de congés payés afférents

avec intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2022

- 6.666 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière

avec intérêts au taux légal depuis le 29 novembre 2023

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Eclevar Medtech a interjeté appel de ce jugement le 03 mai 2024 et assigné Madame [J], les sociétés Eclevar Group et Eclevar ainsi que les AGS (CGEA IDF Ouest) devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par assignation en référé déposée au greffe le 10 octobre 2024 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la SAS Eclevar Medtech (ci-après, la 'Société') demande à la juridiction du premier président de la cour de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient ;

- dire et juger que les éventuelles mesures d'exécution forcées qui seraient diligentées par Mme [J] seront suspendues ;

- statuer comme il plaire au premier président sur les dépens du présent référé.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [K] [J] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :

- débouter la société Eclevar Medtech de l'intégralité de ses demandes ;

Reconventionnellement :

- condamner la société Eclevar Medtech à verser au Trésor Public la somme de 5.000 euros à titre d'amen