Pôle 1 - Chambre 5, 21 novembre 2024 — 24/12318

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12318 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW4U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 du TJ de MELUN - RG n° 22/02745

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MELUN

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. INVEST77

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Octobre 2024 :

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a :

- déclarer la demande de la SARL Invest 77 recevable

- condamné M. [H] [M] [L] à payer à la SARL Invest 77 les sommes suivantes :

. 35 000 € au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse synallagmatique de vente du 10 janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022

. 7.878 € à titre de dommages-intérêts complémentaires

. 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné M. [H], [M] [L] aux entiers dépens

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le 28 mars 2024, M. [H] [M] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, M. [H] [L] a assigné la société Invest 77 devant le premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 514 -3 du code de procédure civile, afin :

- de le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes

- de juger qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel

- de juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel

- en conséquence d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun jusqu'à la date à laquelle il sera statuée sur l'appel interjeté par M. [L]

- de réserver les dépens.

A l'audience du 17 octobre 2024, M. [H] [L], reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, fait valoir qu'ayant été défaillant devant le premier juge faute pour lui d'avoir constitué avocat, il n'a pu faire valoir ses observations relatives à l'exécution provisoire en première instance. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que d'une part la SARL Invest 77 ne pouvait valablement se prévaloir de l'application de la promesse synallagmatique de vente qui serait nulle faute d'avoir été réitérée par acte authentique dans le délai contractuellement prévu pour la signature de l'acte de vente, d'autre part, le juge n'a pas fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation en modérant le montant de la clause pénale, contestant en outre les dommages et intérêts accordés à la société Invest 77.

Il soutient également que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, révélées postérieurement jugement, en ce qu'il est redevable à l'égard de la SARL Invest 77 de la somme totale 44 378 € alors qu'il est retraité avec une pension de retraite de 959,97 € et un reste à vivre mensuel, déduction faite de ses charges, de 281 euros, faisant valoir que la comparaison entre le montant total des condamnations mises à sa charge et le montant du prix de vente projetée du bien immobilier litigieux serait inopérant.

La société Invest 77, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande de débouter M. [L] de toutes ses demandes, de le condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun, et soutient que M. [L] ne justifie pas de conséquences particulièrement excessives liées à l'exécution de la décision, ce dernier, tenu par la décision déférée au paiement d'une somme d'un montant total inférieur à 45 000 €, demeurant propriétaire du bien immobilier objet du présent litige qui était estimé à la somme de 350 000 € au début de l'année 2020.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut êt