Pôle 4 - Chambre 3, 21 novembre 2024 — 24/05497

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/05497 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJECM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Mars 2024

Date de saisine : 26 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/00551 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 30 Janvier 2024

Appelant :

Monsieur [Y] [E] [O], représenté par Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX de la SELEURL LABARTHE - de LAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0150

Intimée :

Madame [K] [N], représentée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,

Par déclaration du 12 mars 2024, M. [Y] [O] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2024 qui a, en substance, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, rejeté sa demande de transfert du bail de Mme [D] [V] à compter du décès de cette dernière le 20 janvier 2022 portant sur le logement situé [Adresse 1], dit qu'il était occupant sans droit ni titre, ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement à Mme [K] [N] de la somme de 20.165,55 euros au titre des indemnités d'occupation dues du 20 janvier 2022 à l'échéance d'octobre 2023 inclus, ainsi qu'au paiement de la somme mensuelle de 947,17 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

Par conclusions d'incident remises au greffe le 2 septembre 2024, Mme [N] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- ordonne la radiation de l'appel interjeté par M. [Y] [O] et enrôlé sous le N°RG 24/5497 pour défaut d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire,

- condamne M. [O] à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code 'des procédures civiles d'exécution', ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse sur incident remises au greffe le 15 octobre 2024, M. [Y] [O] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :

- juge qu'il n'y a lieu de prononcer la radiation de l'instance d'appel,

- condamne Mme [N] à payer à M. [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Ainsi qu'il résulte de l'article 524 précité, il ne peut être fait obstacle à la demande de radiation qu'en cas de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution, ou d'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [O] soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, en ce qu'il est âgé de 79 ans, que sa situation de santé rend impossible une expulsion et qu'il lui serait très difficile de pouvoir se reloger, et qu'il a entrepris des démarches nécessaires à la reconnaissance de ses droits à la retraite et à la nationalité française, démarches longues et difficiles dans la mesure où il ne peut pratiquement plus sortir de chez lui. Il ajoute qu'il reçoit une aide financière de sa famille.

S'il résulte des pièces produites que M. [O], né en 1945, 'présente un état de santé polypathologique lourd'(certificat de son médecin généraliste du 3 octobre 2024) et qu'il a été hospitalisé du 1er au 7 août 2024 pour son diabète, il ne produit aucun élément sur sa situation financière, alors qu'il n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure.

En effet, le rapport de l'assistante sociale du CCAS de la ville de [Localité 2] du 1er décembre 2023, déjà produit en première instance, mentionne uniquement à cet égard qu'il a pu obtenir une carte d