Pôle 1 - Chambre 2, 21 novembre 2024 — 24/03224
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03224 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5XV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/12513
APPELANTE
S.A.S.U. [I] [J] ORGANISATION (JCO), RCS de Marseille sous le n°452
484 926, représentée par M. [I] [J], domicilié en qualité de représentant audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Céline BEKERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1212
INTIMÉE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocats plaidants Me Fabrice HERCOT et Me Romain SOIRON, du barreau de PARIS, toque : L108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La Fédération française de football (ci-après « la FFF ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d'utilité publique par décret du 4 décembre 1922.
Elle bénéficie d'une délégation de service public du ministère chargé des sports pour organiser la pratique du football français, et a pour objet notamment d'organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, et procéder aux sélections correspondantes et de défendre les intérêts moraux et matériels du football français.
La société [I] [J] organisation (ci-après « la société JCO ») ayant notamment pour activité l'organisation d'évènements sportifs en relation avec le « beach soccer ».
La FFF a créé à compter de l'année 2000 le « foot des plages », tournée estivale sur les plages du littoral français pendant les mois de juillet et août, aux fins de promouvoir la pratique du « beach soccer ».
La société JCO s'est vue confier par la FFF, de 2007 à 2016, l'organisation de la tournée estivale de football de plage, d'abord baptisée « SFR Beach Soccer Tour » puis rebaptisée « FFF Tour ».
A compter de 2017, la FFF a encadré la sélection du partenaire organisateur de cet événement annuel par un processus d'appels à consultation trisannuels.
La société JCO a remporté les deux premiers appels à consultation, relatifs à l'organisation des éditions 2017 à 2019 d'une part, 2020 à 2022 d'autre part.
Compte tenu de la crise sanitaire, les éditions 2020 et 2021 du FFF Tour ont été annulées.
La FFF a émis, en novembre 2022, un nouvel appel à consultation pour l'organisation des éditions 2023. 2024 et 2025 du FFF Tour, auquel la société JCO a soumissionné, mais qu'elle a finalement attribué à la société Atelier 58.
Faisant valoir qu'elle soupçonnait une violation à son préjudice des obligations de loyauté et de bonne foi auxquelles la FFF était tenue, ainsi qu'une attribution du marché du FFF Tour à la société Atelier 58 dans des conditions opaques voire frauduleuses, et dénonçant une rupture brutale de leurs relations commerciales établies, la société JCO a déposé une requête devant le président du tribunal judiciaire de Paris fondée sur l'article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d'un commissaire de justice chargé de se rendre dans les locaux de la FFF afin de se faire remettre des documents et correspondances et de rechercher des éléments de preuve des agissements déloyaux dénoncés, sur les équipements informatiques, présents sur place ou à distance.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, sur requête déposée le 20 juillet 2023, le juge des requêtes a partiellement fait droit à la demande, en circonscrivant la mission du commissaire de justice et