Pôle 4 - Chambre 13, 21 novembre 2024 — 24/02408
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02408 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3LP
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Conseillère
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 17 Octobre 2024, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 2 octobre 2023 ayant constaté que Mme [N] [O] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par Mme [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 4 novembre 2023,
Vu l'audience du 17 octobre 2024 au cours de laquelle Mme [O], citée par acte d'huissier du 23 juillet 2023 selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier formulée à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision,
Vu l'article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
Mme [O] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [O].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [N] [O] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE