Pôle 5 - Chambre 9, 21 novembre 2024 — 23/18929

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/18929 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISTA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS, 5ème chambre - RG n° 2022059905

APPELANTE

Mme [C] [S] [O]-[J]

De nationalité française

Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13] (75)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Me Philippe PLANTADE, avocat au barreau de Paris, toque : B0210

INTIMÉS

Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 13]

S.A.R.L. [11] l'intimée est représentée par la SCP [10] en la personne de Me [D] [V], mandataire judiciaire liquidateur

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]

Défaillante, la déclaration d'appel lui a été signifié par acte d'huissier, à personne, le 8 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Mme Isabelle ROHART, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle ROHART dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime MARTINEZ

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de la chambre 5-9, et par Mme Yvonne TRINCA, greffière, présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La Sarl [11] a été créée en mai 2003 et exerçait une activité d'agent artistique.

Sa dirigeante était Mme [O] [J].

Sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 6 février 2020, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé la date de cessation des paiements au 6 août 2018, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture et désigné en qualité de liquidateur de la société la Scp [10] prise en la personne de Me [V].

Aux termes des opérations de liquidation judiciaire, l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 100.168, 22 euros. Il n'existe aucun actif à recouvrer.

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, saisi par requête du ministère public, a prononcé à l'encontre de Mme [O] [J] une sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans en retenant les griefs suivants:

- une omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal,

- une non remise de mauvaise foi de la liste des renseignements de l'article L.622-6 dans le mois du jugement d'ouverture

- une comptabilité incomplète et irrégulière

Le tribunal n'a pas retenu le grief d'absence de coopération avec les organes de la procédure.

Mme [O] [J] a formé appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024 Mme [O] [J] demande à la cour de:

A titre principal :

INFIRMER le jugement

A titre subsidiaire

- Infirmer le jugement en excluant la société [9] du champ d'application de la mesure d'interdiction de gérer,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon avis signifié le 14 mars 2024, par voie électronique, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement et déclare s'en rapporter sur la demande visant à exclure du périmètre de l`interdiction de gérer l`activité que Mme [O] [J] exerce dans la société [8].

La SCP [10], régulièrement intimée, indique, dans un courrier du 15 février 2024 qu'elle ne constituera pas avocat dans la mesure où la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 12 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [O] [J] fait valoir que le liquidateur judiciaire a été dispensé de vérifier le passif chirographaire, qu'il résulte de l'état des créances que le passif privilégié s'élève à 43.546,33 euros, qu'elle propose de rembourser ce passif et qu'elle était d'accord pour recourir à une médiation.

Elle fait valoir que le tribunal a retenu le grief d'augmentation du passif qui ne figurait pas dans la requête du ministère public.

Subsidiairement, elle demande d'exclure la société [9] du champ d'application de la mesure d'interdiction de gérer.

Sur les griefs.

1.Sur la comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète.

Le ministère public indique que la comptabilité n'a pas été produite au liquidateur judiciaire ni devant le tribunal.

Mme [O] [J] soutient n'avoir r