Pôle 4 - Chambre 7, 21 novembre 2024 — 23/18659

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR3A

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00077

APPELANTE

SADEV 94 - SOCIETE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE

[Adresse 8]

[Localité 27]

représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T700

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS

Monsieur [J] [G]

[Adresse 14]

[Localité 28]

représenté par Me Patrick CHABRUN de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009

Madame [Z] [O] épouse [G]

[Adresse 14]

[Localité 28]

représentée par Me Patrick CHABRUN de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 26]

représentée par Monsieur [B] [H], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [Z] [O] épouse [G] et M. [J] [G] étaient propriétaires du lot situé [Adresse 14] à [Localité 32], section AF n°[Cadastre 4].

Par arrêté du 08 mars 2018, le préfet du Val-de-Marne a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-Marne (SADEV 94), les parcelles et droits réels nécessaires au développement d'un campus urbain à vocation internationale sur le territoire de la commune de [Localité 32].

Par ordonnance d'expropriation du 08 octobre 2018, le juge de l'expropriation du Val-de-Marne a transféré la propriété des époux [G] à la SADEV 94.

Faute d'accord entre les parties, la SADEV 94 a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil par requête reçue au greffe le 30 mai 2022 aux fins de fixer ses obligations à l'égard des époux [G].

Le transport sur les lieux a été fixé au 29 novembre 2022.

Par jugement contradictoire du 05 juin 2023, le juge de l'expropriation de Créteil a :

ANNEXÉ le procès-verbal de transport du 29 novembre 2022 ;

FIXÉ l'indemnité due par la SADEV 94 aux époux [G] au titre de la dépossession du bien situé [Adresse 14] à la somme de 307.670 euros ;

PRÉCISÉ que cette indemnité totale de dépossession se décompose de la manière suivante :

Indemnité principale : 270.608,80 euros (50.6m² x 5.348 euros) ;

Indemnité de remploi : 28.060,88 euros ;

Indemnité pour frais de déménagement : 3.000 euros ;

REJETÉ toutes les autres demandes des parties ;

CONDAMNÉ la SADEV 94 à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ la SADEV 94 aux dépens .

Par déclaration reçue par LRAR le 27 novembre 2023, la SADEV 94 a formé appel du jugement au motif que le juge de l'expropriation a surévalué le montant de l'indemnité de dépossession consécutive à la dépossession de l'ensemble immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 14] à [Localité 32].

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ Adressées au greffe le 13 février 2024 par la SADEV 94, appelante, notifiées le 18 mars 2024 (AR intimés le 21/03/2024 et AR CG le 26/03/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de bien vouloir :

INFIRMER partiellement le jugement du 05 juin 2023, en ce qu'il a :

Ecarté les termes de référence n°2 et n°3 produits par la SADEV 94,

Fait abstraction des caractéristiques du bien exproprié ainsi que de son statut de copropriété,

Accordé une somme de 3.000 euros au titre des frais de déménagement,

Par suite,

REFORMER le jugement du 05 juin 2023, en fixant le mo