Pôle 4 - Chambre 7, 21 novembre 2024 — 23/16115
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16115 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKC6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Août 2023 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 22/00009
APPELANT
EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 26]
[Localité 30]
représenté par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENT
Madame [T] [S] veuve [B]
[Adresse 20]
[Localité 33]
représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Monsieur [U] [B]
[Adresse 20]
[Localité 33]
représenté par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Monsieur [M] [B]
[Adresse 7]
[Localité 32]
représenté par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
INTIMÉE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Service des Évaluations Domaniales
[Adresse 17]
[Localité 31]
représentée par Mme [C] [Z], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 14 septembre 2021, Mme [T] [S] veuve [B], M. [U] [B] et M. [M] [B] (ci-après appelés les consorts [B]) ont déposé une déclaration d'intention d'aliéner l'immeuble situé [Adresse 41] à [Localité 37], sur la parcelle cadastrée BB [Cadastre 8], pour un prix de 300.000 euros, et la partie à usage d'habitation, valorisée à 105.000 euros.
Par décision du 06 janvier 2022, l'EPFIF a exercé son droit de préemption urbain par délégation, en vue d'acquérir l'immeuble situé sur la parcelle BB [Cadastre 8] moyennant un prix de 170.000 euros.
Par courrier du 20 janvier 2022, les consorts [B] ont pris acte de la décision de l'EPFIF, refusé son offre et maintenu le prix de vente à 300.000 euros.
Par mémoire parvenu au greffe le 15 février 2022, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Melun en vue de procéder à la fixation du prix de vente de l'immeuble.
Un transport sur les lieux a été effectué le 13 septembre 2022 en présence de l'ensemble des parties.
Par jugement contradictoire du 21 août 2023, la juridiction de l'expropriation de Melun a :
FIXÉ le prix d'acquisition par l'EPFIF dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption au vu de la déclaration d'intention d'aliéner de l'immeuble situé [Adresse 41] à [Localité 37], sur la parcelle cadastrée BB [Cadastre 8], pour une contenance globale de 818m², à la somme de 290.000 euros [(108m² x 2.181 euros = 235.548 euros pour la partie logement) + (76m² x (1.543 euros x 0.9 pour état d'usage) = 105.541 euros pour la partie commerciale) = 341.089 euros x 0.85 pour occupation soit 290.000 euros]
ÉCARTÉ l'exécution provisoire de la décision ;
DÉBOUTÉ les consorts [B] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNÉ l'EPFIF à verser aux consorts [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de l'EPFIF en application de l'article 312-1 du code de l'expropriation.
Par déclaration par RPVA du 04 octobre 2023, l'EPFIF a interjeté appel du jugement, sur la fixation du prix d'aliénation de l'immeuble et sa condamnation à payer une indemnité de 2.500 euros aux consorts [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Adressées le 27 décembre 2023 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 05 février 2024 (AR intimés le 05 février 2023, AR CG le 07 février 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Rejeté l'ensemble des demandes des consorts [S] [B] ;
Ecarté