Pôle 1 - Chambre 10, 21 novembre 2024 — 23/13910

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13910 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID3P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 août 2023-Juge de l'exécution de Créteil- RG n° 23/03973

APPELANTE

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) Organisme institué par l'art. L 421.1 du Code des Assurances, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour Avocat plaidant : Maître Jérôme CHARPENTIER E1216

INTIMÉ

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023504907 du 22/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Ayant pour Avocat Plaidant, SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 28 mai 2013, M. [X] [E] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager d'un tracteur, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 85 %.

Il a été poursuivi pour des faits de vol en qualité de coauteur du véhicule terrestre à moteur dans lequel il se trouvait au moment de l'accident.

Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal correctionnel d'Albertville a :

- déclaré coupable M. [E] des faits de vol du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident en qualité de coauteur,

- condamné M. [E] à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois,

- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E],

- déclaré entièrement responsable M. [R] [C] du préjudice subi par M. [E],

- ordonné une expertise médicale de M. [E],

- mis hors de cause la compagnie Pacifica ès-qualités d'assureur de l'engin agricole volé,

- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.

Par arrêt du 10 décembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Par jugement 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel d'Albertville, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [R] [C] à payer à M. [E] la somme de 782.300,90 euros et a déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.

Par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d'appel de Chambéry a :

- réformé le jugement en condamnant M. [R] [C] à payer à M. [E] la somme de 3.141.034,78 euros au titre des préjudices patrimoniaux et une somme de 619.976,00 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux,

- dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- condamné M. [R] [C] à payer à M. [X] [E] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- déclaré l'arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.

Par arrêt du 8 juin 2022, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires.

Par acte du 17 mai 2023, M. [E] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le FGTI) à hauteur de 3 983 754,38 euros, dénoncée au Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après le FGAO) le 24 mai 2023 et se révélant fructueuse à hauteur de 1.202.893,95 euros.

Par acte d'huissier en date du 14 juin 2023, le FGAO a assigné M. [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester ladite saisie-attribution.

Par jugement en date 1er août 2023, le juge de l'exécution de Créteil a :

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2023 et dénoncée le 24 mai 2023,

- débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 ma