Pôle 1 - Chambre 10, 21 novembre 2024 — 23/13910
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13910 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 août 2023-Juge de l'exécution de Créteil- RG n° 23/03973
APPELANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) Organisme institué par l'art. L 421.1 du Code des Assurances, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Jérôme CHARPENTIER E1216
INTIMÉ
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023504907 du 22/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Ayant pour Avocat Plaidant, SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 28 mai 2013, M. [X] [E] a été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager d'un tracteur, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 85 %.
Il a été poursuivi pour des faits de vol en qualité de coauteur du véhicule terrestre à moteur dans lequel il se trouvait au moment de l'accident.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal correctionnel d'Albertville a :
- déclaré coupable M. [E] des faits de vol du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident en qualité de coauteur,
- condamné M. [E] à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E],
- déclaré entièrement responsable M. [R] [C] du préjudice subi par M. [E],
- ordonné une expertise médicale de M. [E],
- mis hors de cause la compagnie Pacifica ès-qualités d'assureur de l'engin agricole volé,
- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Par arrêt du 10 décembre 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel d'Albertville, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [R] [C] à payer à M. [E] la somme de 782.300,90 euros et a déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d'appel de Chambéry a :
- réformé le jugement en condamnant M. [R] [C] à payer à M. [E] la somme de 3.141.034,78 euros au titre des préjudices patrimoniaux et une somme de 619.976,00 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
- dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- condamné M. [R] [C] à payer à M. [X] [E] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré l'arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Par arrêt du 8 juin 2022, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Par acte du 17 mai 2023, M. [E] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le FGTI) à hauteur de 3 983 754,38 euros, dénoncée au Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après le FGAO) le 24 mai 2023 et se révélant fructueuse à hauteur de 1.202.893,95 euros.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2023, le FGAO a assigné M. [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester ladite saisie-attribution.
Par jugement en date 1er août 2023, le juge de l'exécution de Créteil a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2023 et dénoncée le 24 mai 2023,
- débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 ma