Pôle 4 - Chambre 12, 21 novembre 2024 — 23/13229
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICCD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 21/09068
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON du Cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIME
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU avocat au barreau de PARIS, toque : J076
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
A l'occasion d'une intervention chirurgicale, M. [S] [P] a reçu, aux mois d'avril et mai 1987, de nombreux produits sanguins et médicaments dérivés du sang ; il a découvert, le 16 août 1990, son infection par le virus de l'hépatite C, confirmée par un examen biologique du 26 mai 1999.
Par décision rendue le 20 mars 2013, faisant suite à l'enquête transfusionnelle diligentée au cours de l'année 2012, par l'Etablissement français du sang (l'EFS), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (l'ONIAM) a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination.
Par six protocoles d'indemnisation transactionnelle, l'ONIAM a versé à M. [S] [P] la somme totale de 27 749,06 euros pour l'indemniser de ses préjudices ainsi que la somme totale de 7 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par son épouse et ses deux filles.
Le 4 octobre 2019, l'ONIAM a émis l'encontre de la société Allianz IARD (la société Allianz), en qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine d'[Localité 4], un titre exécutoire pour recouvrer les sommes indemnitaires précitées, à hauteur du montant total de 34 749,06 euros ; ce titre mentionne le numéro de la police d'assurance.
En l'absence de paiement, l'ONIAM a relancé l'assureur par lettre recommandée du 27 décembre 2019 puis l'a mis en demeure de payer par lettre recommandée datée du 4 janvier 2021.
La société Allianz, par acte du 9 septembre 2021, a assigné l'ONIAM en contestation du titre exécutoire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état, saisi d'un incident par l'ONIAM, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Allianz,
- débouté l'ONIAM de son 'exception' tirée de la forclusion,
- déclaré tardive l'action en contestation de la société Allianz pour avoir été initiée après l'écoulement du délai raisonnable d'une année,
- déclaré en conséquence la société Allianz irrecevable en ses demandes,
- condamné la société Allianz à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz aux dépens.
Par acte du 24 juillet 2023, la société Allianz a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024, la société Allianz demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM,
- la déclarer recevable en son action formée à l'encontre de l'ONIAM,
- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie Verdon.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, l'ONIAM demande à la cour de :
A titre principal, sur appel incident
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny du 12 juillet 2023 'en ce qu'elle a écarté' l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative,
- déclarer que l'action de la société Alli