Pôle 4 - Chambre 12, 21 novembre 2024 — 23/12901
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12901 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBAY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 21/08846
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON du Cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIME
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS,avocat postulant, toque : C2477, et Me Samuel FITOUSSI, avocat de LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : R112 substitué par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Au mois de septembre 1982, dans les suites de sa naissance, M. [J] [R] a reçu un culot globulaire et un plasma frais congelé ; il a été découvert porteur, le 6 décembre 1993, du virus de l'hépatite C.
Par décision rendue le 14 décembre 2016, faisant suite à l'enquête transfusionnelle diligentée par l'Etablissement français du sang (l'EFS) et au regard du très jeune âge de la victime au jour des transfusions, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (l'ONIAM) a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination.
L'ONIAM a versé à M. [J] [R] la somme de 5 600 euros qu'il lui avait proposée en indemnisation de ses préjudices.
Le 17 juillet 2018, il a émis, pour recouvrer la somme de 5 600 euros de la société Allianz IARD (la société Allianz), un titre exécutoire n° 2018-842, lequel vise le numéro de la police d'assurance.
Par lettre de relance datée du 7 janvier 2019 et mise en demeure du 30 décembre 2020, l'ONIAM a sollicité le paiement de cette somme de la société Allianz IARD en qualité d'assureur du centre départemental de transfusion sanguine du Val d'Oise qui a founi les produits administrés à M. [R].
La société Allianz, par acte du 9 septembre 2021, a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'annulation du titre exécutoire.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Allianz,
- reçu 'l'exception' tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,
- déclaré l'action forclose,
- déclaré la société Allianz irrecevable en ses demandes,
- condamné la société Allianz à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz aux dépens.
Par acte du 18 juillet 2023, la société Allianz a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024, la société Allianz demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM,
- juger que son action n'est pas forclose,
- la déclarer recevable en son action formée à l'encontre de l'ONIAM,
- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie Verdon.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, l'ONIAM demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état a jugé que le délai de deux mois prévu aux articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative était applicable et que le délai de prescription de droit commun n'avait pas vocation à s'appliquer,
- infirmer l'ordonnance en ce que