Pôle 4 - Chambre 13, 21 novembre 2024 — 23/11581

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4LQ

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Juin 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [K] [Y] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Septembre 2024, ont été entendus :

- Mme [K] [Y] [E] a accepté que l'audience soit publique ;

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;

- Mme [K] [Y] [E], en ses observations ;

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Martine TRAPERO, avocate générale, en ses observations ;

- Mme [K] [Y] [E], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par décision du 5 juin 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris ayant constaté que Mme [K] [Y] [E] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 627,81 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et celle de 1 510 euros au titre des cotisations du Conseil national des barreaux (CNB), a prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris.

Mme [Y] [E] a formé un recours contre cette décision le 22 juin 2023.

L'affaire, examinée une première fois à l'audience du 23 mai 2024 où Mme [Y] [E] a comparu en personne, a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2024, à la demande du conseil de l'ordre souhaitant faire le point sur l'imputation des paiements opérés.

A cette audience de renvoi, Mme [Y] [E], qui a souhaité que l'audience soit publique, demande oralement, en l'absence d'écritures, à la cour de constater qu'elle a réglé les cotisations ordinales et celles dues au CNB visées dans l'arrêté et d'infirmer l'arrêté prononçant son omission du tableau.

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et le bâtonnier de l'ordre demandent la confirmation de l'arrêté.

Le ministère public est d'avis qu'un délai de paiement doit être octroyé à Mme [Y] [E] ou que la décision doit être infirmée.

SUR CE

Les parties s'accordent pour dire que les cotisations ordinales ont été réglées et que seule demeure en débat la créance du CNB.

Mme [Y] [E] soutient que pendant la période où elle était membre d'une autre Aarpi que celle dont elle est actuellement membre, les paiements de cotisations n'ont pas été effectués pendant plusieurs années par l'associé chargé de la comptabilité, que les règlements effectués en 2022 ont été imputés à tort sur des échéances prescrites et qu'elle ne doit en réalité plus aucune somme.

A titre subsidiaire, elle offre de régler le solde éventuellement dû dès qu'elle en connaîtra le montant.

Le conseil de l'ordre et le bâtonnier font valoir que les paiements effectués par Mme [Y] [E] ont été imputés sur les années 2012 à 2015 et pour partie sur 2016 mais que la prescription joue pour le solde de 2016 et les années 2017 à 2019 de sorte que l'intéressée restait bien devoir une somme de 1 510 euros comme mentionné