Pôle 4 - Chambre 9 - A, 21 novembre 2024 — 23/10839

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10839 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2BF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-001543

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 1] 1986 en ROUMANIE

Chez M. [M] et Mme [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 13 juillet 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [O] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 48 mensualités de 566,72 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts de 4,20 %, le TAEG s'élevant à 4,53 %.

Le 18 août 2020, les parties ont convenu de réaménager le paiement des sommes dues à cette date pour 20 598,47 euros, en 79 mensualités de 313,32 euros chacune assurance incluse, au TAEG de 4,28 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 19 octobre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny principalement afin de faire constater la déchéance du terme du contrat et à défaut de prononcer sa résiliation et en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023, a :

- reçu la banque en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamné M. [N] à payer la somme de 13 308,66 euros,

- dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes,

- condamné M. [N] aux dépens.

Après avoir admis la recevabilité de l'action du prêteur au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, constaté qu'aucune nullité du contrat n'était encourue au regard du respect des dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation, que la déchéance du terme avait été mise en 'uvre de manière régulière, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la société Sogefinancement ne justifiait pas suffisamment avoir consulté le FICP dans les règles de l'article L. 312-16 du code de la consommation et de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans la mesure où elle ne produisait qu'une simple capture d'écran informatique dépourvue de toute clé Banque de France ne permettant pas de s'assurer que le document émanait bien de la Banque de France.

Pour calculer le montant de la créance, il a déduit les versements effectués soit 11 692,34 euros du montant emprunté. Il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation demandée à un euro.

Il a relevé que la capitalisation des intérêts était prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.

Afin de rendre la sanction effective, il a écarté l'application de l'article 1231-6 du code civil.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 juin 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts conventionnels, li