Pôle 4 - Chambre 9 - A, 21 novembre 2024 — 23/07977

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07977 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHROJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2023 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/01754

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [R] [K]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (94)

Chez M. et Mme [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [K] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 72 mensualités de 409,97 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,63 %, le TAEG s'élevant à 5,95 %, soit une mensualité avec assurance de 427,44 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 21 novembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 février 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [K] au paiement de la somme de 10 864,87 euros, a débouté M. [K] de sa demande de délais de paiement et l'a condamné à payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la consultation du FICP avait eu lieu le 21 juillet 2018, soit plusieurs mois avant la conclusion du contrat de crédit.

Il a déduit les sommes versées, soit 14 135,13 euros, du capital emprunté.

Il a enfin rejeté la demande de délais de paiement en relevant que la proposition qui avait été faite était insuffisante.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 avril 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, limité la condamnation de M. [K], rejeté le surplus de ses demandes, rejeté sa demande de capitalisation des intérêts et statuant à nouveau,

- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 03 mai 2022 et,

- en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 17 404,18 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,63 % l'an à compter du 3 mai 2022 sur la somme de 16 115,48 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [K] à lui paye