Pôle 4 - Chambre 9 - A, 21 novembre 2024 — 23/07958

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07958 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRNB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/04748

APPELANTE

Madame [M] [C]

née le 30 septembre 1975 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

INTIMÉS

La société ECO ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 504 050 907 00022

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 février 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [M] [C] a acquis de la société Eco Environnement une installation photovoltaïque au prix de 23 500 euros.

Pour financer cette installation, la société Cofidis lui a consenti le même jour, un crédit affecté d'un montant de 23 500 euros remboursable en 119 mensualités de 232,82 euros chacune et une dernière mensualité de 232 euros au taux d'intérêts de 2,69 % l'an.

Mme [C] a validé une attestation de fin de travaux sans réserve le 27 février 2017 puis une attestation de livraison et d'installation valant demande de financement le 1er mars 2017. Les fonds ont été libérés au profit de la société venderesse par virement bancaire du 23 mars 2017.

L'installation est raccordée au réseau électrique le 17 août 2017 et est productive d'électricité.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2021, Mme [C] a fait assigner la société Eco Environnement et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin voir prononcer la nullité et subsidiairement la résolution judiciaire des conventions et de priver la banque de son droit à restitution tant du capital que des intérêts.

Par jugement du 2 juin 2022, le juge a ordonné avant-dire droit la suspension de l'exécution du contrat de crédit pendant la durée de l'instance.

Par un jugement contradictoire rendu le 14 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :

- débouté Mme [C] de ses demandes de nullité et de résolution des contrats,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- ordonné à Mme [C] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit dont le capital restant dû s'élève à la somme de 11 487,56 euros arrêtée au 8 janvier 2022, par le paiement de 42 mensualités de 273,01 euros chacune assurance comprise outre une dernière mensualité de 21,14 euros, sans intérêt, ni contractuel ni légal,

- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné Mme [C] à payer à la société Eco Environnement une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la société Cofidis,

- condamné Mme [C] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, faisant application des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, que le contrat encourait la nullité en raison de ses omissions tenant à la mention du fabricant et du modèle de l'intégration, à la mention de la marque et de la provena