Pôle 4 - Chambre 9 - A, 21 novembre 2024 — 23/06835
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06835 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS - RG n° 11-22-001387
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre de contrat de crédit acceptée le 13 mai 2016, M. [I] [L] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an, le TAEG s'élevant à 4,91 % l'an, et remboursable sur une durée de 84 mois moyennant le paiement d'échéances de 489,77 euros hors assurance.
Par avenant en date du 23 octobre 2018, les sommes restant due en capital, intérêts et indemnités s'élevant à cette date à la somme de 26 035,33 euros ont été réaménagées à effet au 12 novembre 2018 afin que M. [L] règle des mensualités de 463,62 euros assurance comprise pendant 69 mois, soit entre le 12 décembre 2018 et le 12 août 2024.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinacement a mis en demeure M. [L] et prononcé la déchéance du terme le 3 août 2022.
Par acte en date du 13 décembre 2022, la société Sogefinancement a assigné M. [L] devant le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis dépendant du tribunal judiciaire de Bobigny, afin d'obtenir :
- qu'elle soit déclarée recevable et bien fondée en ses prétentions,
- qu'il soit dit et jugé que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 3 août 2022 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil,
- sa condamnation au paiement de la somme de 14 322,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 3 août 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- que ne soit accordé aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a :
- dit la société Sogefinancement recevable en ses demandes,
- constaté la résiliation du contrat conclu le 13 mai 2016 entre la société Sogefinancement et M. [L],
- dit la société Sogefinancement déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
- condamné M. [L] au paiement de la somme de 5 217,51 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 avril 2022 sur la somme de 1 510,77 euros et à compter du 13 décembre 2022 pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
- rejeté le surplus les demandes de la société Sogefinancement.
Aux termes de la décision, le juge a estimé que la recevabilité de la société Sogefinancement était établie, que la déchéance du terme était acquise puis il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la banque ne justifiait pas avoir