Pôle 4 - Chambre 9 - A, 21 novembre 2024 — 23/06833

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06833 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOJA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2023 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 22/00220

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 3] 1987 en EGYPTE

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 9 500 euros remboursable en 60 mensualités de 178,52 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,42 %, le TAEG s'élevant à 4,93 %, soit une mensualité avec assurance de 185,65 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [K] [C] selon signature électronique du 28 février 2021.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Banque Postale Consumer finance a mis en demeure M. [C] le 25 août 2021 de régler les échéances impayées pour 1 004,27 euros puis a prononcé la déchéance du terme le 28 février 2022.

Par acte en date en date du 17 octobre 2022, la Banque Postale Consumer Finance a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment que soit constatée l'acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 28 février 2022 et qu'à défaut soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil, qu'il soit condamné au paiement de la somme de 10 656,44 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,42 % l'an à compter du 28 février 2022 date de la mise en demeure et subsidiairement à lui payer la somme de 9 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 sur le fondement de la répétition de l'indu, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir procédé à la vérification de l'identité de l'emprunteur en l'absence de tout justificatif d'identité communiqué, de tout document personnel qui aurait pu être transmis par l'emprunteur au prêteur et en l'absence de production du RIB.

Le juge en a déduit que le procédé d'identification du signataire du contrat n'était pas fiable.

Par déclaration en date du 7 avril 2023, la Banque Postale a formé appel du jugement rendu.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 juillet 2023, la Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :

- annuler le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 février 2023 ; à tout le moins, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement qu'elle a effectuées à l'encontre de M. [C], en ce compris sa demande visant à dire et juger que la déchéance du terme est acquise, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du con-trat de crédit, sa demande en condamnation au paiement de la somme de 10 656,44 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,42