Pôle 4 - Chambre 13, 21 novembre 2024 — 23/01803
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01803 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAFC
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant et assisté par Me Hélène BORNSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0687
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Septembre 2024, ont été entendus :
- M. [Z] [L] a accepté que l'audience soit publique ;
- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
- Me Hélène BORNSTEIN, avocat assistant M. [Z] [L], en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Martine TRAPERO, avocate générale, en ses observations ;
- M. [Z] [L], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par arrêté du 12 décembre 2022, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris statuant en formation administrative a décidé d'omettre M. [Z] [L] du tableau de l'ordre au constat de ce qu'en dépit de règlements partiels, il restait redevable à l'ordre, en infraction aux dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles P 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris, de la somme de 5 219 euros au titre de ses cotisations ordinales et assurances, ainsi que d'une dette de 39 664,64 euros au titre de ses cotisations à la Caisse nationale des barreaux français, s'ajoutant à ces impayés une dette fiscale de 20 079, 64 euros au titre de la TVA pour les années 2019 et 2020.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 14 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Initialement audiencée en novembre 2023, le dossier reporté au 25 janvier 2024 pour indisponibilité médicale de M. [L] a fait l'objet à sa demande d'un ultime renvoi au 19 septembre 2024 pour lui permettre d'apurer sa situation.
Dans les conclusions récapitulatives communiquées en temps utile et visées par le greffe le 19 septembre 2024, qu'il soutient oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :
- le juger recevable en son recours,
- réformer la décision du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
- juger qu'il avait des motifs valables justifiant ses retards de paiements constatés par le conseil de l'ordre,
- juger qu'il justifie être à jour de ses cotisations ordinales et CNB et des règlements échelonnés avec la CNBF,
- réformer l'arrêté rendu par le conseil de l'ordre en sa formation administrative et ne pas prononcer la décision d'omission le concernant.
Le conseil de l'ordre, qui n'a pas pris d'écritures, confirme oralement à l'audience que M. [L] est à jour de ses cotisations à l'ordre, mais souligne que la dette CNBF n'est pas réglée tout en convenant que des accords de règlements ont été pris et sont à ce jour tenus, et déclare en outre ignorer le sort de la dette de TVA , les mêmes observations étant présentées par son conseil au nom du bâtonnier, et l'un et l'autre s'en remettant à la décision de la cour.
Le ministère public fait de même tout en remarquant que le passif CNBF, dont l