Pôle 4 - Chambre 11, 21 novembre 2024 — 23/01698

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01698 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG72O

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 12/11424

APPELANTE

CPAM DE LA GIRONDE

[Adresse 16]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794

Ayant pour avocat plaidant Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 14]

n'a pas constitué avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI

[Adresse 9]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 12]

n'a pas constitué avocat

CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI DE LA GIRONDE

[Adresse 15]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

Mutuelle OCIANE

[Adresse 8]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 11]

[Localité 13]

n'a pas constitué avocat

CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 juillet 2009, M. [T] [Y] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 14] (33) dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [V] qu'il avait acquis, la veille, de M. [O] assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

La société Allianz a refusé sa garantie en relevant que l'assurance souscrite par M. [O] avait été suspendue par la vente du véhicule.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a également opposé un refus de prise en charge dans la mesure où en cas de cession d'un véhicule, le contrat d'assurance est suspendu le lendemain de la cession à zéro heure.

Par actes d'huissier des 3 et 4 février 2011, M. [Y] a fait assigner M. [V], la société Allianz, le FGAO et la caisse régionale du régime social des indépendants de la Gironde (le RSI) devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 5 juin 2012, cette juridiction a mis hors de cause la société Allianz et a jugé que le FGAO devait prendre en charge le sinistre.

A la suite de l'appel interjeté par le FGAO, la cour d'appel de Paris a par arrêt du 2 décembre 2014 :

- confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Allianz,

- l'a infirmé partiellement sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, a :

- déclaré M. [Y] bien fondé en sa demande de réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 juillet 2009 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

- renvoyé les parties, à l'exception de la société Allianz mise hors de cause, devant le premier juge pour que M. [Y] présente ses demandes au titre de la liquidation de ses préjudices,

- déclaré le présent arrêt commun au RSI et opposable au FGAO,

- condamne M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'expertise amiable contradictoire a été établie le 25 octobre 2016.

M. [Y] a fait assigner, M. [V], la société Allianz, la mutuelle Océane, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, le RSI et le