Pôle 4 - Chambre 11, 21 novembre 2024 — 23/01659
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7XE
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 21/10672
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de PARIS, toque D 0499
INTIMEES
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assistée par Me Alice GRANGER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mai 2016, alors qu'il circulait à vélo, M. [O] [E], officier de gendarmerie, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Zurich Insurance (la société Zurich).
M. [E] a fait l'objet d'une première expertise amiable réalisée, à la demande de la société Zurich, le 23 mai 2017, par le Docteur [L], d'une deuxième expertise unilatérale réalisée à la seule initiative de la victime, le 29 septembre 2017, par le Docteur [M], et d'une troisième expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [G], désigné par la société Zurich, et le Docteur [C], désigné par l'assureur de M. [E], en présence du Docteur [M], médecin-conseil de la victime, ces deux experts ayant établi leur rapport définitif le 8 octobre 2018.
Par actes d'huissier en date des 13 et 16 août 2021, M. [E] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Zurich et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNSSM) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, cette juridiction a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [E] des suites de l'accident de la
circulation survenu le 13 mai 2016 est entier,
- condamné la société Zurich à payer à M. [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
- frais divers : 358, 01 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 576 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1.653,40 euros
- souffrances endurées : 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 600 euros
- déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros
- préjudice d'agrément : 6.000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [E] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs,
- débouté M. [E] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,
- déclaré le jugement commun à la CNSSM,
- condamné la société Zurich aux dépens qui comprendront les frais d'expertises amiables du Docteur [L] et des Docteurs [G] et [C],
- condamné la société Zurich payer à M. [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de sa demande de doublem