Pôle 4 - Chambre 11, 21 novembre 2024 — 22/20176
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20176 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYZX
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2022 - tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00780
APPELANTS
Monsieur [D] [V] [X]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [F] [I] [R] [L] [X]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [P] [B] [X]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMES
Monsieur [E] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
Représenté par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assisté par Me Alice GRANGER, avocat au barreau de PARIS
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
Assistée par Me Alice GRANGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2015, à [Localité 9] (94), alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette sur l'autoroute A6 en direction de [Localité 11], M. [D] [V] [X], assuré auprès de la société La Parisienne assurance (la société La Parisienne), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [E] [T] et assuré auprès de la société Zurich Insurance PLC (la société Zurich).
Cet accident de trajet a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
M. [X] et son épouse, Mme [F] [X], ont assigné en référé M. [T], la société Zurich et la société La Parisienne auprès de laquelle M. [X] avait souscrit une police d'assurance comportant une garantie des dommages corporels du conducteur, afin, notamment, d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2017, une mesure d'expertise médicale a été confiée au Docteur [J] qui a constaté dans son rapport que l'état de la victime n'était pas consolidé.
Par actes d'huissier en date des 6 et 13 août 2018, M. [X], Mme [F] [X] et leurs deux enfants, Mme [G] [X] et M. [P] [B] [X] (les consorts [X]), ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau, M. [T], la société Zurich et la société La Parisienne, devenue la société Wakam, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [J] qui a établi son rapport définitif le 6 mai 2020.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- débouté les consorts [X] de leur demande d'indemnisation,
- débouté la société Wakam-La Parisienne de sa demande de remboursement de la somme de 15 000 euros,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 [du code de procédure civile],
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l'instance qu'elle a exposés, en ce compris les frais d'expertise,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 1er décembre 2022, les consorts [X] ont relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
La société Wakam n'a pas été intimée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [X], notifiées le 27 août 2024, par lesquelles ils demandent, au visa, notamment, de la loi du 5 juillet 1985, de l'articl