Pôle 4 - Chambre 3, 21 novembre 2024 — 22/12191

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBZF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-0022

APPELANT

Monsieur [N] [W]

Né le 25 décembre 1952 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 093

INTIME

Monsieur [K] [P] [V]

Né le 27 juillet 1948 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 février 2005, M. [K] [P] [V] a donné à bail à M. [N] [W] un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 5], pour une durée de trois années renouvelables, à compter du 1er mars 2005, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 650 euros outre 50 euros de provisions sur charges.

Par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2019, le bailleur a donné congé pour reprise au locataire, pour la date du 29 février 2020 à minuit, exposant souhaiter y loger sa fille.

Le locataire n'ayant pas quitté le logement, par acte d'huissier de justice du 8 février 2021, M. [K] [P] [V] a fait citer M. [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé du 18 juillet 2019, expulsion, condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à libération des lieux.

A l'audience du 4 avril 2022, M. [K] [P] [V] a maintenu ses demandes.

M. [N] [W], représenté par son conseil, a demandé principalement au juge :

- d'annuler le congé pour reprise

- de débouter M. [K] [P] [V] de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement et un délai d'un an pour quitter les lieux à charge pour lui de régler les loyers et charges

- à titre reconventionnel, de condamner le bailleur à lui rembourser la somme de 5.545,31 euros au titre des sommes versées pour effectuer les travaux.

Par jugement contradictoire entrepris du 3 juin 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Déclare valable le congé délivré par M. [K] [P] [V] à M. [N] [W] le 18 juillet 2019 et à effet du 29 février 2020 à minuit pour le logement qu'il occupe situé [Adresse 1], à [Localité 5],

Dit que M. [N] [W] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2020,

Condamne M. [N] [W] à payer à M. [K] [P] [V], jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion, une

indemnité d'occupation mensuelle qui est égale au montant du loyer contractuellement prévu au bail et révisé et augmenté des charges locatives qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,

Accorde à M. [N] [W] un délai de DOUZE MOIS pour quitter les lieux,

Ordonne à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [N] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants et R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rejette la demande formée au titre du remboursement des travaux ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

Ordonne l'exécution provisoire.