Pôle 4 - Chambre 3, 21 novembre 2024 — 22/11503
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11503 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11 20 1358
APPELANTE
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
INTIMES
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
S.C.I. TERTIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 août 2017, la SCI Tertio a donné à bail à M. [E] [W] et Mme [K] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Tertio a fait délivrer à M. [E] [W] et Mme [K] [Z] un commandement de payer pour une dette locative, le 16 janvier 2020.
Par courrier du 20 janvier 2020, Mme [K] [Z] a donné congé à son bailleur et a quitté le logement le 29 février 2020, date à laquelle l'état des lieux de sortie a été effectué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2020, la SCI Tertio a mis en demeure Mme [K] [Z] de lui régler le montant de la dette locative s'élevant à 11.263 euros et l'informait de la non restitution de dépôt de garantie en raison des dégradations locatives, rendant nécessaire la réalisation de certains travaux.
Par acte d'huissier du 1er octobre 2020, la SCI Tertio a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny Sur Marne, M. [E] [W] et Mme [K] [Z], aux fins de :
condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 8.193 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de mars 2020,
juger qu'au regard des dégradations locatives, il n'y a pas lieu de restituer le dépôt de garantie,
condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 424,88 euros au titre des charges récupérables
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
À l'audience du 16 février 2021, la SCI Tertio a maintenu ses demandes.
Mme [K] [Z] a comparu en personne, a contesté le montant de la dette locative estimant que son délai de préavis était d'un mois, et une partie des dégradations locatives mises à sa charge par le bailleur.
Cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] [W] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne a ainsi statué :
Condamne solidairement M. [E] [W] et Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 8.013 euros au titre des loyers et charges dues arrêtées au 31 mars 2020 avec les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date du commandement de payer ;
Dit n'y avoir lieu à la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 1.050 euros au titre des réparations locatives et ordonne sa conservation par la SCI Tertio à titre définitif ;
Déboute la SCI Tertio de sa demande en paiement au titre des charges récupérables ;
Condamne in solidum M. [E] [W] et Mme [K] [Z] à verser à la SCI Tertio la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] [W] et Mme [K] [Z] aux entiers dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les deux appels interjetés le 30 décembre 2021 par Mme [K] [Z] et enregistrés au titre des affaires RG 22/00526 et RG 22/00530 ;
Vu l'ordonnance de jonction du 22 janvier 2022 de ces deux affaires, lesquelles se sont poursuivies sous le RG 22/00526 ;
Vu l'ordonnance de désistement de l'affaire enregis