Pôle 4 - Chambre 11, 21 novembre 2024 — 22/08933

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08933 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYYY

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 - tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/08557

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée et assistée par Me Anne-Sophie DUVERGER de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 713

INTIMES

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. MUTUELLE GENERATION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

n'a pas constitué avocat

SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 février 2014 sur le commune de [Localité 10], M. [Z] [G] qui circulait en scooter, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [O] [I], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) qui ne conteste pas sa garantie.

Par ordonnance en date du 15 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [T] remplacé par le Docteur [V].

Après s'être adjoint le Docteur [N] comme sapiteur psychiatre, le Docteur [V] a établi son rapport le 21 novembre 2016.

Par actes d'huissier des 11, 12 et 17 juillet 2019, M. [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la société Axa, la société Mutuelle génération et la sécurité sociale des indépendants (le RSI) en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré M. [G] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes,

- dit que le droit à indemnisation de M. [G] est intégral,

- dit que le préjudice corporel de M. [G] s'établit comme suit :

Poste de préjudice

indemnisation

part revenant à la victime

part revenant au tiers payeur

dépenses de santé actuelles

le RSI : 8 687, 21 euros

la Mutuelle génération : mémoire

M. [G] : 302 euros

total : 8 989, 21 euros

302 euros

8 687,21 euros

mémoire

Frais divers

2 760 euros

2 760 euros

Frais de tierce personne temporaire

4 919,48 euros

4 919,48 euros

Perte de gains professionnels actuels

le RSI : 6 685,25 euros

M. [G] : 3 252,61 euros

total : 9 937,86 euros

3 252,61 euros

6 685,25 euros

Perte de gains professionnels futurs

M. [G] : 212 199,11 euros

le RSI : 687,72 euros

total : 212 886,83 euros

212 199,11 euros

687,72 euros

Incidence professionnelle

244 989,57 euros

244 989,57 euros

Déficit fonctionnel temporaire

3 328,50 euros

3 328,50 euros

Souffrances endurées

12'000 euros

12'000 euros

Préjudice esthétique temporaire

4 000 euros

4 000 euros

Déficit fonctionnel permanent

12'600 euros

12'600 euros

Préjudice d'agrément

10'000 euros

10'000 euros

Préjudice sexuel

5 000 euros

5 000 euros

Total

531 411,45 euros

515 351, 27 euros

16 060, 18 euros

- condamné la société Axa à payer à M. [G] la somme principale de 515 351,27 euros dont il conviendra de déduire les provisions de 1 000 euros et de 5 000 euros respectivement versées par la compagnie d'assurances Areas et la société Axa, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme à compter du présent jugement dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- dit que la somme totale de 531 411,45 euros, créanc