Pôle 4 - Chambre 10, 21 novembre 2024 — 22/05729
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05729 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPSU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/05421
APPELANTE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
INTIMÉE
Madame [F] [C]
née le 04 Janvier 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et Procédure:
Mme [F] [C] est avocate au barreau de Paris.
Suite à sa demande de rachats de trimestres pour sa retraite, le 11 décembre 2015, la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) lui a indiqué, après plusieurs mois de discussion, qu'elle était admise à effectuer un versement pour 12 trimestres correspondant à ses années d'études de 1985 à 1987 inclus, à raison de 4 trimestres par année.
Il lui était précisé un coût de 4.979 euros par trimestre, soit un coût total de rachat de 59.748 euros, à régler en 60 mensualités de décembre 2015 à novembre 2020, un échéancier étant joint au courrier.
Le courrier précisait dans son dernier paragraphe 'Nous attirons votre attention sur le fait que votre prélèvement peut être définitivement interrompu à la suite de 2 rejets bancaires, successifs ou non. Dans ce cas une nouvelle demande ne pourra être présentée qu'après l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date d'interruption du rachat'.
Un échéancier de prélèvements bancaires était mis en place sur 60 mois à compter de décembre 2015. En décembre 2016, Mme [C] a souhaité mettre en place un virement automatique mensuel.
Mais, par courrier du 10 avril 2017, la CNBF :
- informait Mme [C] que du fait de l'interruption des paiements à compter du 30 décembre 2016, il était mis fin au versement des trimestres ;
- retenait 2 trimestres rachetés, considérant que Mme [C] avait versé à cette date la somme de 11.949,60 euros, pour une valeur du trimestre s'élevant à 4.979 euros ;
- prévoyait un remboursement en sa faveur de 1.991,60 euros.
Le 28 avril 2017, Mme [C] contestait les conclusions de la CNBF expliquant que:
- elle avait en réalité versé la somme de 14.937 euros arrêtée à l'échéance de février 2017, soit l'équivalent de la valeur de rachat de 3 trimestres ;
- si le rachat de deux trimestres seulement devait être retenu, le remboursement à intervenir devrait s'élever à la somme de 4.979 euros ;
- elle a mis en place un virement mensuel permanent de 995,80 euros à compter de janvier 2017, de sorte que l'interruption du rachat est abusive, les mensualités de janvier et février 2017 ayant été réglées, au surplus en avance ; elle ajoutait que les rejets intervenus l'avaient été pour cause de double paiement.
Saisie du litige, la commission de recours amiable de la CNBF a, par décision du 13 octobre 2017:
- relevé qu'il n'est pas contesté que les prélèvements du 28 décembre 2016, du 30 janvier 2017 et du 28 février 2017 ont fait l'objet d'un rejet ;
- considéré que c'est donc à bon droit qu'il a été mis fin au versement pour la retraite accordé à Mme [C] ;
- calculé qu'au 28 décembre 2016, date d'arrêt des prélèvements, le montant total des sommes versées par celle-ci s'élève à 11.949,60 euros (échéance du 31 décembre 2016 non comprise), correspondant à la valeur de 2 trimestres et d'un excédent à rembourser de 1.991,60 euros ;
- ajouté à cette somme de 1.991,60 euros le montant de 3 règlement de 995,80 euros chacun intervenus au profit de la CNBF par Mme [C] les 27 décembre 2016, 26 janvier 2017 et 27 février 2017.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 29 décembre 2017, Mme [C] a assigné la CNBF devant le tribunal d'instance de Paris, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Pari