Pôle 4 - Chambre 10, 21 novembre 2024 — 21/12956

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12956 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA2T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/12248

APPELANT

Monsieur [X] [J]

né le 6 décember 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assisté à l'audience de Me Carole FINELTAIN ASSARAF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2586

INTIMÉE

FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté à l'audience par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à l'issue d'une fin de contrat en qualité d'artiste chorégraphique pour le compte de l'employeur Mme [D] [I] sur le fondement de déclarations uniques et simplifiées des cotisations sociales et contrat de travail sur les périodes suivantes :

du 30/09/2016 au 31/10/2016,

du 01/11/2016 au 31/11/2016,

du 15/12/2016 au 18/12/2016,

du 01/03/2017 au 29/03/2017,

du 20/04/2017 au 24/04/2017.

Il a été indemnisé par Pôle emploi (aujourd'hui France travail) du 21 décembre 2016 au 31 juillet 2018 pour un montant total de 21.365,22 euros.

Suite à un signalement du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO), une enquête a été effectuée par le service de prévention et lutte contre la fraude de France travail.

A la suite de celle-ci, et en l'absence d'éléments probants transmis par l'allocataire, par courrier du 9 mai 2019, France travail a informé M. [J] que les déclarations du GUSO réalisées pour le compte de Mme [D] ne pourraient être prises en compte.

Par courrier en date du 06 juin 2019, France travail a notifié à M. [J] un trop perçu de 21.355,80 euros au titre de l'allocation de retour emploi pour la période allant de décembre 2016 à juillet 2018 et sollicité le remboursement de cette somme.

Le 26 juin 2019, M. [J] a contesté ce trop perçu auprès de France travail, qui a rejeté ses arguments par courrier du 4 juillet 2019.

Le 8 juillet 2019, France travail a adressé un courrier de relance en paiement du trop perçu, puis par LRAR du 12 août 2019, une mise en demeure avant poursuites et enfin, une contrainte en date du 12 novembre 2019.

Par acte d'huissier de justice délivré le 21 octobre 2019, M [J] a fait citer France Travail devant le tribunal de grande instance, aujourd'hui tribunal judiciaire, de Paris, en demandant à celui-ci d'annuler le trop perçu et de condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

Débouté M. [J] de sa demande tendant à l'annulation du trop perçu de 21.355,80 euros qui lui a été notifié par France travail le 06 juin 2019 ;

Condamné M. [J] à payer à France travail, la somme de 1.131,28 euros au titre des allocations de retour à l'emploi indûment perçues en juillet 2018 ;

- Condamné M. [J] à payer à France travail une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 08 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [J] demande à la cour de  :

Recevoir M. [J] en son appel et l'en déclarer fondé ;

Débouter France travail de son appel incident ;

Infirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2021 dont appel en ce qu'il a :

Débouté M. [J] de sa demande tendant à l'annulation du trop-perçu de 21.355,80 euros qui lui a été notifié par France travail le 6 juin 2019,

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