Pôle 4 - Chambre 9 - B, 21 novembre 2024 — 22/00217
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00217 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPXL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000132
APPELANTE
Madame [M] [C]
née le 04 juin 1950 à [Localité 21] (93)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154
INTIMÉS
[22]
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
[18]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
[17] [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante
[15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
CABINET [23]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
Madame [Z] [T] épouse [X]
(Indivision [V] - [X])
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 substituée par Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 358
Madame [B] [T] épouse [V]
(Indivision [V] - [X])
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 substituée par Me Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 358
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2021, Mme [M] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne laquelle a déclaré recevable sa demande le 9 novembre 2021.
Par décision en date du 4 janvier 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le cabinet [23] a contesté les mesures le 20 janvier 2022 auprès du greffe du tribunal de proximité de Villejuif, estimant que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise et qu'un plan de ré-échelonnement était possible.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission du Val de Marne en vue de l'établissement d'un plan de désendettement.
Aux termes de la décision, le juge a relevé que les dettes totales de la débitrice s'élevaient à la somme de 28 269 euros.
Il a, ensuite, retenu que Mme [C] percevait des ressources mensuelles de 3 656 euros pour des charges courantes de l'ordre de 1 823 euros dégageant ainsi une capacité de remboursement de 1 833 euros par mois, de sorte qu'elle pouvait apurer même partiellement ses dettes sur une période de 7 ans. Il a ainsi conclu que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.
Par déclaration adressée au greffe le 29 juin 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, a réitéré sa demande d'effacement de ses dettes en mettant en avant sa situation financière fragilisée et son handicap ne lui permettant pas de répondre favorablement à la proposition du cabinet [23], gestionnaire du bien immobilier qu'elle occupe, de ne lui louer désormais que la moitié de son appartement pour réduire son loyer de 350 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2024, la société [25], mandatée par la société [17], a sollicité la confirmation du jugement de première instance.
Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2024, la société [24], venant aux droits de la société [22], a actualisé le montant de la créance de sa cliente à la somme de 1498,96 euros au 24 juin 2024.
A l'audience, Mme [C], représentée par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions déposées par RPVA le 19 septembre 2024 et demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu le 9 juin 2022