Pôle 4 - Chambre 9 - B, 21 novembre 2024 — 22/00071
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00071 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSKZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00203
APPELANT
Monsieur [H] [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMÉS
[7] [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [R], [B], [L] [Y]
décédé
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
Ayant pour avocat Me Michel NEVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R042, absent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2019, M. [V] [H] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable sa demande le 2 avril 2019.
Par décision en date du 20 février 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [T].
Par ordonnance en date du 11 mars 2021, le juge du surendettement a notamment constaté que la situation de M. [T] n'était pas irrémédiablement compromise, dit n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission pour qu'elle mette en 'uvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Par décision en date du 20 mai 2021, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes pendant une durée de 56 mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 490 euros.
La décision a été notifiée à M. [T] le 4 juin 2021.
M. [T] a contesté ces mesures par un courrier recommandé expédié le 8 juillet 2021 au greffe du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable le recours formé par M. [T] faute d'avoir été exercé dans les délais.
M. [T] a formé appel de ce jugement le 4 avril 2022 soutenant avoir été dans l'incapacité de former son recours dans les délais, étant « touché sévèrement par la maladie Covid du 26 mai au 2 juillet 2021 », et ne pouvoir par ailleurs assurer le paiement de mensualités de 490 euros en raison d'une diminution de ses ressources.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2024.
A l'audience, M. [T], comparant en personne, maintient n'avoir pu former un recours dans les délais prévus en raison de son hospitalisation pour un cas grave de Covid 19 pendant plusieurs semaines.
Il expose sa situation personnelle, en particulier sa situation de retraité et d'handicapé à 80%, le montant de ses dépenses mensuelles et l'impossibilité de pouvoir régler sa dette de loyers s'élevant à une somme de 27 329, 13 euros.
Mme [I] [C], comparante en personne, demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable et bien fondée.
Sur le fond, elle expose que M. [T] ne conteste pas l'irrecevabilité du recours soulevée mais fournit simplement une explication ; elle soutient que selon la jurisprudence habituelle, l'hospitalisation de M. [T] ne peut constituer un cas de force majeure l'ayant empêché de déposer son recours dans les délais.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentatio