2ème chambre section C, 21 novembre 2024 — 24/01061
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01061 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMS
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
13 mars 2024 RG :23/00436
[W]
[Z]
C/
[F]
Grosse délivrée
le
à Selarl [Adresse 7]
Me Coquelle
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 13 Mars 2024, N°23/00436
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Sandrine IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Céline DELCOURT, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [R] [W] épouse [Z]
née le 14 Juillet 1943 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [J] [Z]
né le 03 Juillet 1941 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [E], [M], [H] [F]
né le 02 Février 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] sont propriétaires d'un appartement en copropriété sis [Adresse 3], à [Localité 10], appartement situé au rez-de-chaussée et au 1er étage, constituant les lots 10 et 12.
M. [E] [F] est propriétaire au sein de cette même copropriété d'un appartement situé au 2ème étage, localisé juste au-dessus de l'appartement des époux [Z].
A partir du 1er décembre 2018, Monsieur [E] [F] a entrepris des travaux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, M. [J] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] ont assigné M. [E] [F] et le Syndicat de la copropriété Fenouillet [Adresse 3] devant le président du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer l'origine et l'étendue des désordres liés aux travaux effectués le 1er décembre 2018 par M. [E] [F] dans son appartement, affectant éventuellement la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 9] et leur appartement.
Par ordonnance de référé contradictoire du 13 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
constaté le désistement de M. [J] [Z] et de Mme [R] [W] épouse [Z] à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
déclaré la demande reconventionnelle formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] recevable,
rejeté la demande d'expertise présentée par M. [J] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z],
rejeté la demande de remise en état sous astreinte du Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] et de M. [E] [F],
condamné M. [J] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] aux dépens,
rejeté toutes les autres demandes,
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 mars 2024, Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise judiciaire et leur demande de condamnation de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [J] [Z], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable et bienfondé l'appel interjeté par les époux [Z] par acte du 25 mars 2024,
Y faisant droit,
- Réformer l'ordonnance en date du 13 mars 2024 en ce qu'elle a :
« - Rejeté la demande d'expertise jud