2ème chambre section C, 21 novembre 2024 — 24/01044
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01044 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEK4
SI
PRESIDENT DU TJ D'ALES
15 mars 2024 RG :23/00247
[H]
C/
[W] [E]
Grosse délivrée
le
à Selarl Favre de Thierrens
Me Candillon
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALES en date du 15 Mars 2024, N°23/00247
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Sandrine IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [C] [H]
née le 21 Mars 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [M] [W] [E]
née le 26 Décembre 1956 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 septembre 2022, Mme [C] [H] a acquis de M. [Y] [X] les lots 2, 5, 7, 8 et 9 d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, cadastré section B n°[Cadastre 2] [Adresse 6] sur la Commune de [Localité 11] ainsi que les parcelles de terres attenantes cadastrées section B [Cadastre 3], B[Cadastre 4], B [Cadastre 5].
Mme [M] [W] [E] est propriétaire, dans cette même copropriété, d'un appartement situé au premier étage, constitué des lots 3, 6 et 10, constituant une résidence secondaire.
Mme [H], qui loue un appartement au 2ème étage de cet ensemble immobilier, a réalisé des travaux d'extension et de démolition aux fins de rendre habitables les lots acquis et de les transformer en appartement.
Un litige est apparu entre les parties concernant des tuyaux d'évacuation des eaux usées de Mme [M] [W] [E] ainsi que sur l'usage d'une servitude de passage, Mme [C] [H] ayant fait construire une extension.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Mme [M] [W] [E] a fait assigner Mme [C] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès aux fins de voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite engendré par l'action de cette dernière au sein de la copropriété, la condamner à remettre en état de bon fonctionnement les évacuations des eaux usées de son appartement et à libérer l'assiette de la servitude de passage à son bénéfice et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme de 1. 440 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d'Alès a :
- ordonné à Mme [C] [H] de remettre en état de fonctionnement les évacuations des eaux usées de l'appartement de Mme [W] [E], telles qu'elles étaient au moment de leur obstruction après les réparations effectuées par un non-professionnel dans un délai de 15 jours à compter de la décision,
- dit qu'à l'expiration de ce délai, l'obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonné à Mme [C] [H] de libérer l'assiette de la servitude de passage telle que prévue à l'acte de partage du 19 décembre 2017 page 10 et le plan des lots établi par la SCP Alarcon et Larguier géomètres experts le 04/ 11 /1999 et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- dit qu'à l'expiration de ce délai, l'obligation sera assortie d'une astreinte de 10 euros par jour de retard ;
- condamné Mme [C] [H] à verser à Mme [M] [W] [E] une provision de 1.500€ à valoir sur son préjudice de jouissance
- condamné Mme [C] [H] aux dépens ainsi qu'à à payer à Mme [M] [W]-[E] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;
- rappelé que la présente décision es