2ème chambre section C, 21 novembre 2024 — 24/00830
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00830 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDYJ
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
05 février 2024 RG :23/00383
[G]
C/
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
Grosse délivrée
le
à Selarl EURI JURIS
Selarl Chabannes Reche...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 05 Février 2024, N°23/00383
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
Office Public Départemental HABITAT DU GARD, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 273 000 018, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2015, la société Habitat du Gard a donné à bail à Madame [S] [X] et Monsieur [O] [G] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 389,10 € et de 37,23 € de provision sur charges, outre un loyer annexe de 26,67 €, le loyer pour un garage de 42,68 € et un entretien robinetterie de 2, 14 €.
En l'état de loyers impayés, la société Habitat du Gard a fait délivrer un commandement de payer les 25 et 28 juillet 2023, visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 5 octobre 2023 à étude pour Monsieur [O] [G] et suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [S] [X], la société Habitat du Gard a assigné ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, en résiliation du bail et afin de voir ordonner leur expulsion et leur condamnation au paiement d'un arriéré locatif outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 septembre 2023 ;
- ordonné à Madame [S] [X] et à Monsieur [O] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut de libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- condamné solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [O] [G] à verser à la SA Habitat du Gard à titre provisionnel la somme de 7395.64 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 3.439,49 €, sur la somme de 5.413,10 € à compter du 5 octobre 2023 et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
- condamné solidairement Madame [S] [X] et Monsieur [O] [G] à verser à la SA Habitat du Gard une indemnité d'occupation d'un montant de 991,27 € ;
- rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Madame [S] [X] et Monsieur [O] [G] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification en préfecture,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 4 mars 2024, Monsieur [O] [G] a fait appel de l'ordonnance sollicitant sa réformation sauf s'agissant du rejet de la demande d'article 700 sollicitée par la SA Habitat du Gard.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [G] demande à la cour de :
- DECLARER l'appel recevable et réguli