5e chambre Pole social, 21 novembre 2024 — 23/02653
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02653 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5H4
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
22 juin 2023
RG :19/00534
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
C/
S.A.S.U. [5] ([5])
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
- CPAM SEINE ET MARNE
- Me PUTANIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 22 Juin 2023, N°19/00534
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 2]
Représentée par M. [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 30 avril 2019, la SASU [5] ([5]) a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite par la commission de recours amiable (CRA) de son recours dirigé contre la décision de la CPAM de Seine et Marne du 29 octobre 2018 qui avait reconnu le caractère professionnel de l'accident de la circulation et du décès de son salarié M. [U], survenu le 24 juillet 2018, à 16h11, à [Localité 8], entre [Localité 6] (où se trouvait un client) et [Localité 7], plate-forme de la société [5] en région parisienne.
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale a :
- déclaré inopposable à la SASU [5] ([5]) la décision de la CPAM du 29 octobre 2018 qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident de la circulation du 24 juillet 2018 au cours duquel son salarié, M. [U] est décédé,
- débouté la CPAM de ses demandes,
- condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
La CPAM de Seine et Marne a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le1er août 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024à laquelle elle a été retenue.
A l'audience a été soulevée d'office l'éventuelle irrecevabilité de l'appel de la CPAM de Seine et Marne et les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré pour faire valoir leurs observations.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, et suivant une note en délibéré datée du 20 septembre 2024, la CPAM de Seine et Marne demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a débouté la CPAM de Seine et Marne de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 24 juillet 2018 de M. [T] [U],
- condamner la société [5] aux dépens de l'instance.
La CPAM de Seine et Marne fait valoir que :
- son appel est recevable : le jugement entrepris lui a été notifié le 28 juin 2023 comme en atteste le suivi disponible sur le site internet de la Poste ; le délai d'appel a commencé à courir le jour de la notification effective et expirait le 28 juillet 2023 à minuit ; or, elle relevé appel du jugement auprès de la cour d'appel de Nîmes par lettre du 26 juillet 2023, la preuve du dépôt indique une prise en charge par les services postaux en date du 28 juillet 2023; dès lors, elle démontre avoir interjeté appel du jugement avant l'expiration du délai légal d'un mois ;
- contrairement à ce que soutient la SASU [5] et ce qu'ont retenu les premiers juges, l'accident dont a été victime [T] [U] le 24 juillet 2018 est un accident du travail ; son décès est survenu soudainement au temps et au lieu du travail sur le trajet fixé pour rentrer sur son site de [Localité 7], ce qui n'est pas contesté par la société ; pour écarter le lien de subordination, la SASU [5] affirme que l'usage de produits stupéfiants est incompatible avec la pratique de l'activité salariée de [T] [U], chauffeur pour la société ; contrairement aux affirmations de la société, la Cour de cassation