5e chambre Pole social, 21 novembre 2024 — 23/02624
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02624 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5FG
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
05 juillet 2023
RG :20/00353
[Z]
C/
CIPAV
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
- Me VANCRAEYENEST
- Me RIPERT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 05 Juillet 2023, N°20/00353
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le 02 Décembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant requête du 03 mars 2020, M. [W] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en date du 23 janvier 2020, faisant suite à son recours en révision de sa retraite de base et du refus de liquidation de sa retraite complémentaire.
Par jugement contradictoire du 05 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 23 janvier 2020,
- débouté M. [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné M. [Z] aux dépens.
M. [W] [Z] a régulièrement interjeté appel par acte du 1er août 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [W] [Z] demande à la cour d'appel de Nîmes de :
- juger l'appel de M. [W] [Z] bien fondé et recevable,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal : sur la liquidation des droits à retraite complémentaire,
- constater que le contentieux opposant M. [Z] à la CIPAV porte sur les cotisations des années 2015 et 2019,
- constater pour l'année 2015 :
- que suivant jugement rendu en date du 31 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :
- annulé la contrainte délivrée à l'encontre de M. [Z] le 31 octobre 2016 par la CIPAV et signifiée le 29 novembre 2016, pour un montant de 10 229,22 euros (9 471,50 euros de cotisation et 757,72 euros de majorations),
- ordonné à la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des cotisations de retraite complémentaire de M. [Z], pour l'année 2015, une fois la régularisation de ses cotisations effectuées et en déduisant les sommes déjà versées par l'assuré,
- que la CIPAV n'a jamais procédé à ce nouveau calcul compte tenu de l'appel dudit jugement, nonobstant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes en date du 04 mai 2021, lequel a confirmé la décision susvisée,
- qu'à ce jour, M. [Z] justifie être à jour de ses cotisations,
- constater pour l'année 2019 :
- que cette période n'est pas antérieure à l'entrée en jouissance de la pension et que, par conséquent, cette période, eut-elle été impayée, ne doit pas être prise en considération,
- qu'à ce jour, M. [Z] justifie être à jour de ses cotisations,
En conséquence,
- juger que le refus de la CIPAV de liquider les droits à retraite complémentaire de M. [Z] au motif qu'il existerait des cotisations impayées pour les années 2015 et 2019 est infondé,
- enjoindre l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, d'avoir à procéder sans délai à la liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [Z] et au versement de la pension afférente avec effet rétroactif au 1er avril 2019, date de la liquidation de ses droits à retraite,
A titre subsidiaire : sur la liquidation des droits à retraite complémentaire,
- enjoindre l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, d'avoir à procéd