5e chambre Pole social, 21 novembre 2024 — 23/02605

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02605 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5DL

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

29 juin 2023

RG :21/00499

Etablissement [K]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :

- Etablissement [K]

- MSA LANGUEDOC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°21/00499

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Etablissement [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [E] [K] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [W] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par requête reçue au greffe le 09 juin 2021, Mme [E] [K] représentant l' 'Etablissement [K]' (nom de l'exploitation vitico-agricole) a formé opposition à l'encontre de trois contraintes décernées par la MSA du Languedoc en date du 07 mai 2021 et notifiées le 27 mai 2021 pour des montants respectivement de :

- 3 499,62 euros concernant la contrainte CT21006 relative aux cotisations salaires et contributions 2017, correspondant à 2 364,46 euros en principal, 1 127,16 euros en majorations de retard et 8 euros au titre des pénalités forfaitaires, après déduction d'une somme de 1 008,62 euros ; la contrainte fait référence à une lettre de mise en demeure restée infructueuse du 02 octobre 2020 et a été notifiée par lettre recommandée le 27 mai 2021,

- 6 614,41 euros concernant la contrainte CT21007 relative aux cotisations salaires et contributions pour le 1er trimestre 2018 et les trois premiers trimestres 2019, correspondant à un montant en principal de 5845,10 euros, de 754,31 euros en majorations de retard, et de 24 euros au titre des pénalités forfaitaires ; la contrainte fait suite à une mise en demeure restée infructueuse en date du 05 mars 2021 et a été notifiée par lettre recommandée le 27 mai 2021,

- 246,75 euros concernant la contrainte CT21008 relative aux cotisations et contributions pour l'année 2018, d'un montant de 367,20 euros au titre des majorations de retard, après déduction d'une somme de 120,45 euros ; la contrainte fait suite à une mise en demeure restée infructueuse en date du 19 mars 2021 et a été notifiée par lettre recommandée le 27 mai 2021.

Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- reçu l'opposition formée par l'établissement [K] concernant la contrainte CT21008 signifiée le 27 mai 2021 pour un montant total de 246,75 euros,

- dit que la contrainte CT21008 signifiée le 27 mai 2021 est annulée,

- rejeté l'opposition formée par l'établissement [K] concemant la contrainte CT21006 et la contrainte CT21007 signifiées le 27 mai 2021,

- dit que la contrainte CT21006 signifiée le 27 mai 2021 est validée pour la somme de 3 499,62 euros,soit 2 364,46 euros au titre des cotisations, 1127,16 euros au titre des majorations et 8 euros au titre des pénalités, telles qu'elles figurent sur la signification,

- dit que la contrainte CT21007 signifiée le 27 mai 2021 est validée pour la somme de 6 614,41 euros, soit 5 845,10 euros au titre des cotisations, 745,31 euros. au titre des majorations et 24 euros au titre des pénalités, telles qu'elles figurent sur la signification,

- condamné l'établissement [K] au paiement des frais de signification des contraintes,telles qu'ils figurent sur la signification de chaque contrainte,

- condamné, en conséquence, 1'établissement [K] au paiement de ces sommes,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné les parties aux dépens par moitié chacune.

Mme [E] [K] a régulièrement interjeté appel par acte du 25 juillet 2023.

L'affaire a été f