5e chambre Pole social, 21 novembre 2024 — 23/02603

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02603 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5DE

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

29 juin 2023

RG :23/00603

[I]

C/

MSA DU LANGUEDOC

Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :

- Me RECHE

- MSA LANGUEDOC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°23/00603

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [I]

né le 12 Février 1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

MSA DU LANGUEDOC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [F] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 07 mars 2020, M. [W] [I], ouvrier agricole, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 07 mars 2020 par le Docteur [U] [X] faisant état d'une 'lombosciatique droite' et constatée médicalement le 05 mars 2020.

A réception de ces documents, la Mutuelle sociale agricole (MSA) du Languedoc a notifié un refus de prise en charge au motif que : 'la maladie (...) désignée dans un tableau de MP agricole mais n'est pas caractérisée'.

A la demande de l'assuré, la MSA a désigné un expert technique confiée au Docteur [L] [R] qui a conclu que ' la pathologie décrite dans le certificat médical initial ... 'lombosciatique droite' ne relève pas d'un des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole.'

Par notification du 25 mai 2021, la MSA a maintenu sa décision initiale.

La commission de recours amiable (CRA) de la MSA, saisie le 20 juin 2021, a rejeté sa demande dans sa décision notifiée le 11 octobre 2021.

Par requête reçue le 09 décembre 2021, M. [W] [I] a contesté la décision de refus rendue par la CRA.

A l'audience du 03 mars 2022, M. [W] [I] expose que depuis l'expertise diligentée par la MSA, il a fait l'objet d'une prolongation d'arrêt de travail le 29 octobre 2021 dont l'avis mentionnait l'existence d'une hernie, en contrariété avec les conclusions du Docteur [L] [R], et qu'il sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.

Par jugement en date du 12 mai 2022, une mesure d'expertise a été ordonnée. Le rapport d'expertise a été établi le 16 août 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [W] [I],

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [I] aux entiers dépens.

M. [W] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision par acte du 31 juillet 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, M. [W] [I] sollicite de la cour d'appel de Nîmes de :

- juger recevable et fondé son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné aux entiers dépens,

En conséquence statuant à nouveau :

- juger que la maladie dont il est atteint présente un caractère professionnel relevant du tableau de maladies professionnelles n° 57 Bis,

- ordonner la prise en charge par la MSA du Languedoc de sa maladie au titre de maladie professionnelle Tableau 57 Bis : 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes'.

En tout état de cause :

- condamner la MSA du Languedoc à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [W] [I] fait valoir que :

- la sciatique étant une douleur d'un membre inférieur situé sur le trajet du nerf sciatique, elle est souvent associée à des lombalgies, d'où la dénomination de lombosciatique, dont la cause principale est la hernie discale; lors d'une prolongation de son arrêt de travail le 29 octobre 2021, le docteur [S] a mentionné au titre des constatations détaillées 'discopathie sur hernie L4/L5 avec débord discal' ; le rapport du docteur [V] [C] conclut à une 'disarthrose lombaire prédominant en L4/L5 avec inflammation vertébrale...en L4/L5 avec sténose foraminale droite d'origine discarthrosique en L5/S1 à l'origine d'un conflit' ; des examens complémentaires confirment ainsi qu'il est atteint d'une maladie entrant bien dans la catégorie d'une maladie professionnelle du tableau n°57bis ; malgré le compte rendu d'IRM, le tribunal a considéré qu'il n'établissait pas que la pathologie dont il souffrait remplissait les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, alors que la hernie discale est confirmée par le docteur [X] dans son certificat médical du 23 octobre 2023.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la MSA du Languedoc demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [W] [I] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 29 juin 2023,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner M. [I] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700

du code de procédure civile.'

La MSA du Languedoc soutient que :

- le certificat médical initial établi par le docteur [X] mentionne une 'lombosciatique droite' ; or, cette pathologie n'existe pas dans le tableau 57bis des maladies professionnelles ; par ailleurs, l'expertise du docteur [P] est claire, nette et ne souffre d'aucune ambiguïté puisqu'il conclut qu'il n'existe pas de hernie discale, de sorte que l'état de santé de M. [I] ne remplit pas tous les tenants de la MPP n°57 bis ;

- les pièces médicales produites par l'assuré démontrent que la pathologie dont il souffre est liée à son âge et à l'usure de son organisme ; ces pièces ne sont pas par ailleurs contradictoires puisque non ordonnées par le tribunal ; elles ne permettent pas d'en déduire que la pathologie est en lien avec son activité professionnelle, étant rappelé que la charge de la preuve du lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle incombe à la victime ; or, M. [I] ne rapporte pas la preuve que son travail habituel est la cause directe et essentielle de la maladie ; deux expertises ont déjà été réalisées lesquelles concluent que la pathologie déclarée ne relève pas d'un des tableaux de maladie professionnelle du régime agricole.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issu de la loi n°215-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article'L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent.

Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il est établi que le salarié qui en est atteint a été exposé, de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.

Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public

Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'impliquent pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité.

Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.

Cette présomption n'est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l'employeur de l'absence de relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l'affection a une cause totalement étrangère au travail.

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.

S'il n'y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, et la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 susvisé, pèse sur l'organisme social, lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.

Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public

Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.

Le tableau 57bis du tableau des maladies professionnelles du régime agricole prévoit :

- les maladies suivantes :

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,

- un délai de prise en charge de : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans),

- liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer ces maladies :

- travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués

- dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;

- dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;

- dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers;

- dans les entreprises artisanales rurales ;

- dans les abattoirs et entreprises d'équarrissage ;

- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.

L'atteinte radiculaire de topographie concordante mentionnée dans la désignation de la maladie visée dans le tableau n°57bis 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur ou de la symptomatologie douloureuse.

En l'espèce, M. [W] [I] a souscrit une maladie professionnelle en mentionnant comme maladie 'lombosciatique' en se référant au certificat médical initial renseigné le 07 mars 2020 par le docteur [U] [X]: 'lombosciatique droite'.

Force est de constater que l'affection ainsi déclarée ne correspond pas exactement au libellé de la maladie professionnelle visée au tableau 57bis 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.

En effet, le certificat médical initial ne mentionne pas d'atteinte radiculaire et ne décrit pas non plus les signes cliniques d'une éventuelle atteinte.

S'il est constant que toute sciatique est accompagnée d'une atteinte radiculaire, la prise en charge de l'affection déclarée au titre du tableau 57bis suppose que les éléments médicaux démontrent que cette atteinte radiculaire est de topographie concordante avec la hernie discale L5-S1 déclarée.

Le docteur [L] [R] qui a réalisé une expertise technique conclut son rapport de la façon suivante : 'la pathologie décrite par le certificat médical du 07/03/2020 'lombosciatique droite' ne relève d'aucun des tableaux professionnelles du régime agricole.' , après avoir retenu la discussion suivante:

' M. [W] [I], ouvrier agricole, souffre d'une lombosciatalgie droite chronique secondaire à une arthrose lombaire. L'IRM du rachis lombaire du 10/06/2020 ne montre pas de hernie discale, mais objective des discopathies protrusives L4/L5 et L5/S1 associées à une arthrose articulaire postérieure. L'examen clinique ne montre pas de signe d'atteinte radiculaire au niveau des membres inférieurs. M. [W] [I] ne présente donc pas de sciatique par hernie discale L4/L5 ou L5/S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, telle que désignée par les tableaux 57 et 57bis des maladies professionnelles du régime agricole.

La pathologie décrite par le certificat médical du 07/03/2020 'lombosciatique droite', ne relève d'aucun des tableaux de maladie professionnelle du régime agricole'.

Le docteur [A] [P] qui a été désigné par la juridiction sociale a conclu son rapport d'expertise de la façon suivante 'dans le régime agricole maladie professionnelle 57bis 'sciatique par hernie discale L4/L5 ou L5/S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2/L3 ou L3/L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. M. [W] [I] présente une sciatique de type L5 mais pas de hernie discale. Son état ne remplit pas tous les tenants de la maladie professionnelle n°57bis'.

A l'appui de son argumentation, M. [W] [I] produit au débat :

- de la documentation médicale se rapportant à la reconnaissance de la sciatique, aux atteintes radiculaires lombaires ( cruralgie et sciatique), à la radiculalgie, à l'origine de la hernie discale,

- un compte rendu d'une IRM lombaire réalisée le 20 octobre 2022 ; le docteur [V] [C] conclut 'disarthrose lombaire prédominant en L4L5 et L5S1 avec inflammation vertébrale de type Modic 2 en L4L5 et sténose foraminale droite d'origine disco-arthrosique en L5S1 à l'origine d'un conflit',

- un compte rendu d'une IRM cervicale du 22 septembre 2022 ; le même médecin conclut 'aspect évocateur de sténoses foraminales bilatérales d'origine discale en C4C5 C5C6 et C6C7 dans un contexte de canal cervical étroit congénital',

- deux certificats médicaux du docteur [U] [X], le premier du 18 septembre 2023 qui certifie que l'état de santé de M. [W] [I] résulte de son activité professionnelle d'ouvrier agricole pendant 35 ans, le second du 23 octobre 2023 qui certifie que M. [W] [I] souffre d'une lombosciatique qui résulte d'une compression radiculaire par hernie discale.

Les pièces médicales ainsi produites par M. [W] [I] :

- se rapportent à de la documentation médicale générale qui ne se rattache directement à sa situation,

- sont postérieures de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle s'agissant des comptes rendus d'IRM et des certificats médicaux du docteur [U] [X],

- les comptes rendus d'IRM ne mentionnent pas expressément la présence d'une hernie discale,

- le docteur [U] [X] procède par affirmation dans un certificat médical établi plus de trois ans et demi après la déclaration de maladie professionnelle, sans soutien d'élément médical objectif et alors que le docteur [L] [R] fait référence à une IRM lombaire du 10 juin 2020 qui exclut la présence d'une hernie discale.

Enfin, le siège de la compression radiculaire et le trajet de la douleur ne sont pas décrits ou mentionnés par les éléments médicaux ainsi produits.

Les pièces ainsi produites ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions des deux experts médicaux, les docteurs [L] [R] et [A] [P] dont les conclusions sont concordantes, claires, précises et dénuées de toute ambiguïté.

Il s'en déduit que M. [W] [I] est défaillant à démontrer que la condition du tableau 57Bbis relative à la désignation de la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', est remplie.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [W] [I] 'n'établit (...) pas que la pathologie dont il souffre remplirait les conditions du tableau pour être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.' et ont débouté M. [W] [I] de ses prétentions.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [W] [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,