5e chambre Pole social, 21 novembre 2024 — 23/02536

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02536 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I45D

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

25 mai 2023

RG :22/01037

[L]

[E]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD

Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :

- Me MOURIER

- Me PORTES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°22/01037

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [Z] [L]

né le 01 Décembre 1966 à [Localité 5] (TURQUIE)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau D'ALES

Madame [J] [E] épouse [L]

née le 11 Mars 1967 à [Localité 7] (TURQUIE)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 19 mai 2022, la CAF du Gard a contacté par écrit M. [Z] [L] pour lui demander si un dossier de renouvellement AAH avait été déposé, rappelant que l'accord en sa possession a pris fin le 30 avril 2022.

La CAF du Gard a supendu le paiement de l'allocation à compter de cette date.

Par courrier du 14 juin 2022, intitulé 'attestation de paiement', le Directeur de la CAF du Gard a certifié que M. [Z] [L] avait perçu la somme de 157,67 euros au titre de l'aide personnalisée au logement.

Par courrier du 22 juillet 2022, M. [Z] [L] et Mme [J] [L] ont saisi, par l'intermédiaire de leur conseil, la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Gard en contestation de cette 'attestation de paiement'.

Par décision du 13 octobre 2022, la CRA a rejeté le recours au motif que 'l'AAH est versée par les Caf sous réserve de la demande de renouvellement formulée auprès de la MDPH. N'ayant déposé sa demande qu'au mois de juin 2022, demande qui est toujours en attente de décision, monsieur ne peut pas bénéficier de l'AAH à ce jour.'.

Le 23 décembre 2022, M. [Z] [L] et Mme [J] [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA de la CAF du Gard.

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté M. [Z] [L] et Mme [J] [L] de l'ensemble de leurs demandes,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [L] et Mme [J] [L] aux entiers dépens de l'instance.'

Par acte du 21 juillet 2023. M. [Z] [L] et Mme [J] [L] ont interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification, le dossier de première instance n'ayant pas été transmis à la cour de céans.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

M. [Z] [L] et Mme [J] [L], dont la demande de dispense de comparaître a été acceptée, par conclusions déposées et auxquelles ils entendent se reporter, demandent la cour de :

- d'accueillir l'appel interjeté par M. [Z] [L] et Madame [J] [E] épouse [L], le dire juste et bien fondé,

- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- accueillir le recours formé par M. [Z] [L] et Mme [J] [E] épouse [L] à l'encontre de la CAF du Gard, le dire juste et bien fondé,

- condamner CAF du Gard à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. [Z] [L] et Mme [J] [E] épouse [L],

- condamner la CAF du Gard à porter et payer à M. [Z] [L] et à Mme [J] [E] épouse [L] une somme de 7000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi,

- condamner la CAF du Gard à porter et payer à M. [Z] [L] et à Mme [J] [E] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CAF du Gard aux entiers dépens.'

Ils f